le 21/01/2021

L’obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie personnalisée s’étend à la Commune !

CAA Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY03413

La question n’est plus aujourd’hui de savoir dans quelles hypothèses un agent contractuel doit être reclassé, mais plutôt dans quelle rares hypothèses ne doit-il pas l’être.

Par sa très récente décision du 14 janvier dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé que la Commune qui prend la décision de dissoudre une régie personnalisée – avec personnalité morale donc – se voit imposer une obligation de reclassement au sein de ses propres effectifs des agents contractuels employés par la régie.

Dans un considérant pour le moins surprenant, et surtout peu explicite, la Cour a ainsi considéré :

« S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. »

En réalité, on obtient l’explication avec le jugement du Tribunal administratif qui était contesté par la Commune, puisqu’il avait également annulé le licenciement de l’agent :

« Qu’il incombe ensuite au maire, en application de l’article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales, de procéder à la liquidation de la  régie municipale dissoute, ce qui inclut, le cas échéant, la reprise de ses contrats de travail en cours, avant reclassement des agents contractuels concernés dans les services de la Commune, au terme de la procédure prévue à l’article 39-5 précité ou, en cas d’échec, le licenciement des agents concernés sur le fondement de l’article 39-3 précité du décret du 15 février 1988 »

En d’autres termes, dès lors que l’article R. 2221-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en son 3ème alinéa que « L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune », les contrats de travail faisant, comptablement parlant, partie de l’actif d’une régie, la Commune est tenue de reprendre les contrats de travail de la régie, fût-elle personnalisée.

D’ailleurs, formellement, la Régie elle-même doit dans un premier temps rechercher un reclassement, et dès lors qu’elle y a échoué, la Commune doit elle-même procéder à une recherche identique.

Pour autant, on pourrait s’interroger en l’espèce sur le point de savoir si le contrat de l’agent était bien « en cours » ce qui était la condition pour qu’il soit repris par la Commune et que cette dernière ait donc l’obligation de rechercher un reclassement.

En effet, il ressort des deux décisions que la liquidation de la régie, décidée par délibération du 23 mai 2016, devait intervenir « au plus tard » au 1er décembre 2016.

Or, l’agent contractuel concerné a été licencié par une décision du 21 juillet 2016, à compter du 1er décembre 2016.

Si on suit bien, le contrat de l’agent était donc résilié à compter du 1er décembre 2016, il n’était donc plus « en cours », par définition.

Deux interprétations sont donc possibles : soit la dissolution de la régie est intervenue antérieurement au 1er décembre 2016 et le contrat était donc encore en cours quand le Maire a procédé aux opérations de liquidation, soit le seul fait d’avoir décidé la liquidation, entraînait, par une sorte de mécanisme de connaissance acquise, l’obligation pour la commune de rechercher un reclassement.

Ou une troisième piste peut être envisagée : il ressort des décisions qu’aucune procédure de reclassement n’a été initiée par la régie – assez logiquement dès lors qu’elle disparaissait. Or, lorsque le reclassement n’a pas pu être mis en œuvre avant l’issue du préavis de licenciement, l’agent est placé en congé sans traitement, pour trois mois au maximum, et la date d’effet du licenciement est suspendue (cf. article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et avis CE, 23 décembre 2016, n° 402500), entraînant donc le maintien du contrat au moment de la reprise par la Commune.

Gageons que les conclusions du Rapporteur public seront prochainement publiées, et que nous pourrons enfin comprendre cette décision et sécuriser ainsi les procédures de dissolution de régie.