le 11/02/2021

L’obligation de participation aux charges pesant sur les membres d’une Association Syndicale Libre (ASL)

Cass. Civ., 3ème, 28 Janvier 2021, n° 18-26.339

Il n’est pas rare de voir des contentieux sur la qualité de membre d’une ASL. Il revient alors au juge de déterminer si un propriétaire est membre d’une ASL.

En l’espèce, une ASL a assigné un propriétaire qu’elle considérait comme l’un de ses membres en paiement de sommes à titre de charges. Ce dernier soutient alors que l’ASL a été constituée de façon irrégulière et qu’il n’est pas membre de cette dernière.

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2018, la Cour d’appel de Papeete estime que l’ASL est valablement constituée puisque le procès-verbal du 23 juillet 1971 mentionnait l’approbation des statuts à l’unanimité. En effet, la Cour d’appel rappelle qu’il résulte de l’article 1 des statuts de l’ASL que l’association serait définitivement constituée et entrerait en activité dès qu’elle comprendrait au moins vingt membres réunis en assemblée générale.

Par ailleurs, la Cour d’appel a retenu que le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 23 juillet 1971 mentionnait que les statuts étaient approuvés sans réserve et à l’unanimité et retenu que, si la feuille de présence comportant les noms de plus de vingt propriétaires présents ou représentés n’était pas annexée au procès-verbal, il était toutefois établi par le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 20 janvier 1972 que vingt-six personnes, nommément désignées, étaient présentes et avaient approuvé à l’unanimité le premier rapport de gestion et la nomination des nouveaux membres du syndicat.

A la suite de cette décision, le membre de l’ASL a donc formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel et estime que le demandeur au pourvoi était bien membre de l’ASL.

En effet, la Cour de cassation rappelle que les obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association.

Ensuite, elle estime qu’il était établi par les pièces versées aux débats que le demandeur au pourvoi avait acquis une propriété d’habitation qui se trouvait dans le périmètre de l’ASL et dont l’ancien propriétaire était membre de l’ASL.

Ainsi, le demandeur au pourvoi étant considéré comme un membre à part entière de l’ASL, il sera tenu au paiement des charges.