le 16/10/2014

L’objet principal du contrat en cas d’opération mixte

CAA Nantes, 19 septembre 2014, Communauté de communes de Vire, n° 12NT02593

La Cour administrative d’appel de Nantes s’est récemment prononcée sur la légalité d’un contrat par lequel une communauté de communes a cédé à une société un ensemble de terrains moyennant un prix prenant la forme, pour l’essentiel, du versement d’une somme d’argent et, pour le reste, « de la réalisation et du financement par l’acquéreur de travaux de remise en état et de clôture de parcelles privées à la charge de la communauté de communes ».

La Cour a considéré que « ces travaux qui ne sont qu’une modalité de paiement d’une partie du prix de vente, dont ils représenteront au maximum le quart, ne constituent pas l’objet principal du contrat ; qu’il s’ensuit que l’opération n’a pas le caractère d’une convention publique d’aménagement dont la conclusion devrait être précédée d’une mise en concurrence ; que, pour le même motif, le non respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés de travaux publics n’est pas utilement invoqué ».

Cette solution est discutable, à tout le moins si les travaux mis à la charge de l’acquéreur ne sont pas indissociables de l’objet principal du contrat, à savoir la vente de terrains.

Un contrat mixte ne peut en effet en principe être examiné dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique au regard des règles de la commande publique que lorsque « les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible » (CJUE, 22 décembre 2010, Mehiläinen Oy, C-215/09 ; CJUE, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki AE, C-145/08 et C-149/08).