le 12/07/2016

L’indemnité d’occupation de locaux sans titre entre dans le champ d’application de la TVA

CAA Nantes, 16 juin 2016 n° 14NT02456

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le versement d’une somme, par un débiteur à son créancier, ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ d’application de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et un prestation individualisable (notamment CE, 27 février 2015, SCI Catleya, n° 368661).

Aussi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le Juge.

A l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services (BOI-TVA-BASE-10-10-10).

A cet égard, pour la détermination du régime applicable, l’Administration n’est pas liée par la qualification juridique donnée à l’indemnité par les parties (BOI-TVA-BASE-10-10-10).
En application de ces principes, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a décidé que l’indemnité d’occupa-tion sans titre de locaux après la résiliation du bail constitue la rémunération d’une prestation de service, devant être soumise à la TVA à ce titre (CAA Nantes, 16-6-2016 n° 14NT02456).

Il s’agissait en l’espèce, d’indemnités versées par le preneur d’un bail portant sur un bâtiment industriel qui s’était maintenu dans les lieux après son congé en dépit d’une mise en demeure. Le bailleur avait obtenu du Juge judiciaire l’expulsion dans un délai de huit mois de l’occupant sans titre, qui a également été condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé à celui du loyer contractuellement prévu par le bail (lequel était soumis à la TVA).

La Cour a jugé qu’une telle indemnité a eu pour contrepartie l’utilisation du bâtiment qui avait fait l’objet du contrat de bail. Par suite, elle doit être regardée, non comme des dommages-intérêts réparant un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans titre des locaux, mais comme la rémunération d’une prestation de services à titre onéreux qui doit être soumise à la TVA.

Il convient de souligner que cet arrêt a été rendu contre les conclusions du Rapporteur public lequel estimait au con-traire que l’indemnité d’occupation n’entrait pas dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elle avait pour objet de réparer le préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la faculté de disposer de son bien.