le 21/12/2021

L’indemnité compensatrice de préavis en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est due, même dans l’hypothèse d’un arrêt maladie

Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.848

Par un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-14.848) la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé un principe concernant l’indemnité compensatrice de préavis.

Au cas particulier, un salarié engagé en qualité de VRP exclusif par la société Wruth France a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2014, prolongé de manière successive pendant 18 mois jusqu’au 31 août 2015.

Le 24 juillet 2015, soit pendant la période de suspension du contrat lié à l’arrêt de travail, l’employeur l’a licencié pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif.

Le 9 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.

La Cour d’appel d’Aix-En-Provence a fait droit à sa demande et a, notamment, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

L’employeur s’est pourvu en cassation. Selon le deuxième moyen de son pourvoi, ce dernier a fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis puisque le salarié placé dans l’impossibilité d’exécuter son préavis ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et, qu’en retenant le contraire, la Cour d’appel aurait violé l’article L. 1234-5 du Code du travail.

Pour rappel, cet article dispose que le salarié n’exécutant pas son préavis bénéficie, en principe, à ce titre, d’une indemnité compensatrice.

Ce moyen aurait pu, de prime abord, perdurer dans la mesure où la chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que l’indemnité de compensatrice de préavis n’est pas due lorsque le salarié est dans l’impossibilité de l’effectuer (en ce sens : Cass. Soc., 23 novembre 2005, pourvoi n° 04-47.653).

La Cour de cassation a, en effet, eu l’occasion de rappeler ce principe dans plusieurs arrêts d’espèce, notamment en matière de congé sabbatique (Cass. Soc., 22 sept. 2016, pourvoi n° 14-26.359), ou encore en matière d’inaptitude non consécutive à un arrêt de travail (en ce sens : Cass. Soc., 3 juin 1997, pourvoi no 94-44.970 ; Cass. Soc., 28 sept. 2004, pourvoi no 02-40.471).

Il en va, cependant, autrement lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C’est justement sur ce terrain que la Cour de cassation a rejeté le moyen précité de l’employeur.

Visant l’article L. 1234-5 du Code du travail, la Cour de cassation énonce que :

« lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ».

En l’espèce, la Cour de cassation énonce que les juges du fond ont constaté que l’existence d’une désorganisation d’un service essentiel de l’entreprise n’était pas établie.

Dès lors, la Haute juridiction précise que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges doivent, nécessairement, en déduire que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

Cette décision confirme ce qu’avait déjà retenu la Cour de cassation à l’occasion de plusieurs espèces différentes, notamment en matière de licenciement pour inaptitude injustifié (en ce sens, notamment : Cass. Soc., 7 mars 2012, no 10-18.118 ; Cass. Soc., 6 mai 2015, no 13-17.229).

Karim de Medeiros