le 18/12/2014

L’indemnisation d’un fonctionnaire victime d’un accident de service

CE, 14 novembre 2014, Mme A., n° 357999

Le Conseil d’Etat a jugé que le fait qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ne remplisse pas les conditions d’obtention d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité l’empêche de demander à la personne publique qui l’emploie réparation de ses pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle de l’accident. En revanche, il peut demander à son employeur l’indemnisation de préjudices d’une autre nature.

En effet, la Haute juridiction saisi d’un pourvoi d’un professeur des écoles, victime d’un accident reconnu imputable au service a rappelé que «  les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions  ».

Mais, le Conseil d’Etat a précisé « que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ». 

Ainsi, l’absence d’allocation d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité à un fonctionnaire victime d’un accident reconnu imputable au service, n’exonère pas la collectivité publique de toute réparation autre que celles liées à sa perte de revenus et à l’incidence professionnelle de son accident, dès lors que le requérant se prévaut de préjudices qui sont directement liés à l’accident ou à la maladie.