Fonction publique
le 28/08/2025

L’inconstitutionnalité de l’absence de prise en compte des périodes accomplies dans les emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi au titre du délai de 6 ans donnant droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée (CDI)

CC, 30 juillet 2025, Décision QPC n° 2025-1152

Par une décision en date du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une QPC dirigée à l’encontre des dispositions de l’article L. 332-4 du Code général de la fonction publique, a jugé que les périodes de travail accomplies par un agent recruté pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi devait désormais être décompté dans les six années nécessaire pour ouvrir droit à la conclusion d’un CDI, en jugeant inconstitutionnelles les dispositions qui les excluaient jusqu’alors.

En effet, pour rappel l’article L. 332-4 du code prévoit que : « (…). Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. (…). ».

La requérante soutenait qu’en excluant ce type de recrutement, l’article L. 332-4 instituait une différence de traitement injustifiée et méconnaissait ainsi le principe d’égalité entre les agents contractuels pouvant obtenir un CDI et les autres agents ayant occupé des emplois visant à remplacer un fonctionnaire.

Pour se prononcer, le juge constitutionnel s’est référé aux travaux préparatoires de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, à l’origine des dispositions de l’article L. 332-4 du code et a considéré que le législateur en instaurant ce dispositif avait entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de CDD, sans opérer aucune distinction entre les différents CDD conclus pour répondre à des besoins temporaires au titre du calcul de la durée de six ans de service.

Dès lors, le Conseil constitutionnel a reconnu, comme le soutenait la requérante, que la différence de traitement ainsi instituée par les dispositions de l’article L. 332-4 du code était sans rapport avec l’objet de la loi et que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi.

Les dispositions contestées ont donc été déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel a reporté l’effet de sa décision, qui emporte l’abrogation de ces dispositions au 1er octobre 2026, tout en précisant que les services accomplis dans les emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code devaient désormais être pris en compte dans le calcul de la durée de service de six ans.

En outre, si seules les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat sont concernées, il est très probable que la même décision sera bientôt rendue concernant les fonctions publiques territoriales et hospitalières.

Il conviendra donc d’être vigilants désormais sur la comptabilisation de ces périodes pour tout agent accumulant six années de service en tant que contractuel.