le 19/11/2020

Licenciement pour insuffisance professionnelle : pas de droit à la communication du rapport de saisine du Conseil de discipline

CE, 9 octobre 2020, n° 429563

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 9 octobre 2020 (n°429563), précise que le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’a pas à être obligatoirement communiqué au fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En l’espèce, une professeure d’histoire-géographie de collège en Polynésie française avait été licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté de la ministre de l’éducation nationale, du 12 décembre 2016, qu’elle a contesté en vain devant le tribunal administratif de la Polynésie française puis devant la cour administrative d’appel de Paris dont l’arrêt a été frappé de pourvoi.

L’enseignante soutenait que le rapport de saisine du Conseil de discipline ne lui avait pas été transmis et comportait des griefs dont elle n’avait pas eu connaissance, ce qui entachait d’irrégularité la procédure puisque ses droits de la défense auraient, selon elle, étaient méconnus.

En application de l’article 19 du statut général de la Fonction publique, lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire, celui-ci « a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». En outre,  le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l’État prévoit que le conseil de discipline est saisi « par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire […]. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». Le fonctionnaire doit pouvoir présfonenter ses observations devant le conseil de discipline. Enfin, le décret prévoit que « le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire […] et les observations éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance ».

Dans cet arrêt, la haute juridiction a déduit de ces dispositions et du principe général des droits de la défense selon lequel « le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier », qu’ « aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire».

Puis, constatant que le rapport lu devant le conseil de discipline se bornait à résumer le contenu des pièces du dossier, dont la requérante avait pu prendre connaissance, elle juge que la circonstance que ledit rapport n’avait pas été communiqué à la requérante avant la séance n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre.

Reste qu’une telle diligence est à ce point aisé à accomplir qu’il reste préférable de la mettre en œuvre en pratique pour éviter tout débat sur le point de savoir si, oui ou non, l’agent a été suffisamment mis à même de se défendre contre les griefs de l’administration portés à son encontre.