le 18/10/2018

L’histoire de l’art au service de l’architecture

CE, 5 octobre 2018, n° 410590

Le classement d’un immeuble au titre de la règlementation sur les monuments historiques a pour objet de garantir la conservation de l’immeuble. Précisément, aux termes des dispositions de l’article L .621-9 du Code du patrimoine, tout projet de modification quelconque d’un immeuble classé, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du préfet de région. S’ils sont autorisés, ces travaux devront être réalisés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat.

Cependant, par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat a apporté un éclairage utile sur l’appréciation devant être faite par l’autorité administrative du projet qui lui est soumis.

Précisément, il considère : « il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation. ».

En d’autres termes, la mesure de préservation du monument historique n’a pas pour objet de figer celui-ci tel qu’il existait à la date de son classement. Et pour cause, un monument a pu subir de multiples modifications avant d’être classé.

Il revient donc à l’administration d’apprécier la légalité du projet au regard de l’ensemble des connaissances acquises sur ce monument et sur son histoire.

La légalité des travaux ne saurait être simplement appréciée au regard de l’état du monument en cause telle qu’il existait à la date de son classement.