le 21/12/2017

L’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile : une simple obligation de moyen pour l’Etat ?

CE, 24 novembre 2017, n° 415630

Dans une ordonnance rendue le 24 novembre dernier, le juge du référé liberté du Conseil d’Etat a rejeté la requête de deux demandeurs d’asile tendant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande d’enjoindre au préfet du Rhône de leur attribuer un hébergement d’urgence.
Plus particulièrement, dans cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que les services de l’Etat dans le Département n’avaient commis aucune méconnaissance grave et manifeste d’héberger lesdits demandeurs d’asile dès lors qu’ils les avaient inscrits sur la liste des personnes prioritaires pour bénéficier d’un hébergement, laquelle comptait déjà 1 449 personnes en attente d’hébergement depuis une durée supérieure et, qu’en dépit de la dégradation de l’état de santé de leur enfant, l’absence d’hébergement des intéressés n’entrainait pas pour eux des conséquences graves.
Ce faisant, le juge du référé liberté semble admettre que s’agissant de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, l’Etat n’aurait qu’une obligation de moyens.
Une telle position peut surprendre, si l’on considère, d’une part, que l’article L. 345-2-2 du CASF qui consacre l’accès de toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique et sociale à un dispositif d’hébergement d’urgence est applicable quelle que soit la situation administrative de la personne et relève de la responsabilité de l’Etat et surtout, d’autre part, que le Conseil d’Etat a jugé récemment, au contraire, à l’égard des départements, que ceux-ci ne pouvait pas se fonder sur la saturation de leurs capacités d’accueil et/ou des efforts consentis pour s’exonérer de leur obligation d’hébergement, en l’occurrence des mineurs placés confiés au service d’Aide Sociale à l’Enfance (CE, 27 juillet 2016, n°400055).
Au-delà, le Conseil d’Etat a d’ailleurs considéré qu’un département était tenu d’assurer l’hébergement d’urgence en lieu et place de l’Etat, dès lors que la situation des enfants le rendait nécessaire (CE, 13 juillet 2016, 388317), à charge pour lui d’en demander éventuellement ensuite réparation, si tant est qu’une telle procédure puisse aboutir… ce dont nous doutons encore davantage avec l’intervention de cette nouvelle décision !