le 17/10/2019

Les tarifs plafonds des centres d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS), conformes au principe de l’accueil inconditionnel ?

Question écrite d'Emmanuelle Anthoine du 20 novembre 2018, n° 14374 et réponse du Ministère de la Ville et du Logement, n° 6491, JO de l’Assemblée nationale du 9 juillet 2019

Une question parlementaire posée le 20 novembre 2018 avait trait aux tarifs plafonds instaurés par l’arrêté du 2 mai 2018[1]. En effet, Madame la députée Emmanuelle Anthoine s’est interrogée sur la conformité de ces plafonds au principe d’accueil inconditionnel inscrit à l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyant que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit avoir accès à un dispositif d’hébergement.

Cet arrêté a été pris consécutivement aux lois de financement de la Sécurité sociale pour 2008 et 2009 et la loi de finances pour 2009 qui prévoyaient que des tarifs plafonds et leurs règles de calcul étaient fixés pour les établissements et services sociaux financés par l’Etat, comprenant notamment les CHRS. C’est ainsi que plus de neuf ans après que le législateur en a eu prévu la possibilité, le gouvernement a fixé, conformément à l’article L. 314-4 alinéa 2 du CASF, les premiers tarifs plafonds imposés aux CHRS au titre de l’exercice 2018. Les différents montants retenus ont été reconduits pour l’exercice 2019 par un arrêté du 13 mai de cette année[2].

Les centres d’hébergement doivent ainsi ramener les tarifs de l’établissement aux niveaux des tarifs plafonds fixés en fonction des 12 Groupes Homogènes d’Activité et de Missions (GHAM) dont ces établissements relèvent. Pour un GHAM donné, les structures dont le coût brut à la place est supérieur au tarif plafond se voient appliquer une convergence à la baisse. Au-delà de cette baisse mécanique, l’arrêté prévoit également une possibilité pour les services déconcentrés de l’Etat d’imposer dans le cadre des dialogues de gestion un « taux d’effort budgétaire supplémentaire » pouvant aller jusqu’à la totalité de l’écart entre le tarif plafond et le coût à la place de la structure.

Par une réponse du 9 juillet dernier, le Ministère de la Ville et du Logement a d’abord rappelé les actions engagées par le Gouvernent pour augmenter sensiblement les places d’hébergement disponibles. Elle a ensuite expliqué que les tarifs plafonds ont été mis en place en 2018 par le Gouvernement, ce dernier ayant constaté une très forte hétérogénéité dans les crédits attribués aux CHRS, afin de garantir un « plus d’équité dans la répartition des ressources, avec des tarifs harmonisés selon les prestations délivrées ». « Cette réforme ne remet aucunement en cause les deux principes au fondement de la politique de l’hébergement : l’inconditionnalité de l’accueil et la continuité de la prise en charge. Cette politique tarifaire doit permettre aux établissement de se recentrer sur leur cœur de métier et d’envisager, s’ils estiment pertinente, la mutualisation de moyens, sans que cela ne conduise à une dégradation de la qualité des prestations ni à une sélection des publics à l’entrée selon des critères de solvabilité ».

Il est cependant évident que la tarification plafond intervient dans un contexte de restriction budgétaire avec un objectif gouvernemental de diminution du budget des CHRS. Le risque d’une baisse de la qualité de l’accompagnement des personnes hébergées et de fermeture de places voire de centres ne peut, dans ces conditions, être exclu.

Si un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de fixation des tarifs plafonds pourrait être envisagé, le procédé a cependant été validé par le Conseil d’Etat lors d’un des nombreux recours exercés contre les tarifs plafonds des Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) par les organisations représentatives, autres établissements et services se voyant fixer des tarifs plafonds (arrêt du 17 juillet 2013, req. n° 344035, considérants n° 5, 7 et 8). La Haute juridiction administrative a par ailleurs déjà jugé qu’un arrêté fixant des tarifs plafonds pouvait survenir en cours d’année. Le Conseil d’État a ainsi confirmé que les arrêtés interministériels fixant les tarifs plafonds n’étaient pas entachés d’une rétroactivité illégale dans la mesure où ils ne pouvaient s’appliquer qu’aux arrêtés de tarification pris postérieurement à leur publication au Journal officiel (même arrêt).

[1] Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018

[2] Arrêté du 13 mai 2019 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2019