le 14/01/2020

Les principales dispositions de la loi d’orientation des mobilités intéressant le secteur de l’énergie

Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2019 après la validation de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel (décision n°2019-794 DC du 20 décembre 2019), la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités contient plusieurs dispositions intéressant le secteur de l’énergie, et plus particulièrement, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE).

Tout d’abord, l’article 16 de la loi d’orientation des mobilités crée les nouveaux « plans de mobilité », à élaborer par les autorités compétentes en matière d’organisation de la mobilité, dont l’objectif vise notamment à « contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité ».

A cela, le point 9 du premier paragraphe de l’article 16 précité prévoit que les futurs plans de mobilité devront être compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) lorsque ce dernier recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et lorsque ce n’est pas le cas, les plans de mobilité devront uniquement prendre en compte le ou les PCAET concernés (voir l’article L. 1214-7 du Code des transports dans sa version modifiée par la loi commentée). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Ensuite, le deuxième chapitre de la loi d’orientation des mobilités, intitulé « Développement des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres », contient un article 64 modifiant plusieurs dispositions du Code de l’énergie, dont certaines concernant le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des IRVE et la facturation du coût de ce raccordement.

Pour rappel, les coûts de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des IRVE sont pris en charge, à hauteur de 40 %, par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) en vertu de l’article L. 341-2 du Code de l’énergie et d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie en date du 30 novembre 2017 modifié, le reste étant à la charge du demandeur au raccordement.

L’article 64-III de la loi précitée déroge temporairement à cette répartition du coût de raccordement des IRVE ouvertes au public[1] en prévoyant que le taux de prise de charge par le TURPE pourra être augmenté, de manière temporaire, jusqu’à 75 % du montant du coût du raccordement pour toutes demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné (le gestionnaire du réseau ou l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité si cette dernière a la maitrise d’ouvrage) entre le 26 décembre 2019 (date de publication de la loi) et le 31 décembre 2021 (soit environ trois ans).

Ce taux dérogatoire devra être fixé par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, pris après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), dans cette limite de 75% et « en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes » (cf. art. 64-III de la loi commentée).

Enfin, ce plafond légal et dérogatoire de 75% est également accordé aux demandes de raccordement concernant les IRVE ouvertes au public figurant au sein des nouveaux schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge prévus aux articles L. 334-7 et L. 334-8 du Code de l’énergie (cf. art. 68 de la loi commentée).

En revanche, pour les IRVE concernées, la dérogation ne s’appliquera qu’aux demandes de raccordement adressées, par le demandeur au maître d’ouvrage concerné, entre le 26 décembre 2019 (date de publication de la loi) et le 31 décembre 2025 (soit une dérogation d’un délai plus long que la précédente, d’environ quatre ans).

Le taux de prise en charge effectif devra être fixé par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, pris après avis de la CRE suivant les mêmes conditions que celui prévu à l’article 64-III de la loi commentée.

Ces arrêtés ministériels (précédés des avis de la CRE) devraient donc être prochainement publiés au Journal Officiel.

Pour aller plus loin sur la loi d’orientation des mobilités, nous vous recommandons la lecture du Focus de notre Lettre d’Actualités Juridiques de décembre 2019 sur le projet de loi dans sa version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale.

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[1] Sont également visés par cette dérogation les ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.