le 12/01/2016

Les nouvelles modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement

Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement

Le 29 décembre 2015, le décret n° 2015-1820 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement est venu modifier les dispositions des articles D. 2224-1 et D. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales.

La première modification apportée aux modalités de transmission du rapport précité concerne le délai de transmission : alors que le Maire ou le Président de l’EPCI disposaient de neuf mois pour transmettre le rapport à leurs assemblées délibérantes, ils doivent désormais effectuer cette démarche dans un délai de six mois (article D. 2224-1 CGCT).

Par ailleurs, l’article D. 2224-5 est réécrit pour intégrer les EPCI compétents dans la procédure de mise à disposition du public des rapports annuels sur l’eau et l’assainissement et des notes liminaires qui s’y rattachent, l’article ne mentionnant jusqu’alors que les communes (on notera ici que l’ajout opéré mentionne les « établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3.500 habitants », ce qui n’a en réalité que peu de sens et semble plutôt devoir être compris comme les EPCI qui comptent au moins une commune de plus de 3.500 habitants).

L’article est également complété de dispositions qui imposent désormais que  les rapports annuels et les notes liminaires ainsi que l’avis de l’organe délibérant, soient transmis par voie électronique au Préfet de département et au système d’information mis en place par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci.