le 14/05/2020

Les modalités de la quarantaine et de l’isolement, validées avec réserve par le Conseil constitutionnel

Conseil Constitutionnel, 11 mai 2020, Décision n° 2020-800 DC

Le Conseil constitutionnel a considéré que les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement « constituent une privation de liberté » dès lors qu’elles prévoient une interdiction de toute sortie (§ 33). 

Cette privation de liberté est mise en balance avec « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé », poursuivi dans le cas présent, puisque le but des mesures est « de prévenir la propagation de la maladie à l’origine de la catastrophe sanitaire » (§ 34). 

Il revient donc au législateur de veiller au bon équilibre entre la privation de liberté et la protection de la santé, en garantissant, notamment la parfaite proportionnalité des mesures. 

    

1 – Celles-ci sont garanties par le fait que les mesures ne peuvent être prononcées et mises en œuvre que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Elles ne peuvent au surplus viser que les personnes ayant séjourné dans les zones de circulation de l’infection prédéfinies.  

Elles sont également prononcées par décision individuelle motivée du préfet sur proposition du DG de l’ARS. 

Les personnes concernées peuvent choisir le lieu pour effectuer leur quarantaine ou isolement. 

Il résulte de tout ce qui précède que « le législateur a fixé des conditions propres à assurer que ces mesures ne soient mises en œuvre que dans les cas où elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état des personnes affectées ou susceptibles d’être affectées par la maladie à l’origine de la catastrophe sanitaire » (§ 40).   

2 – Le Conseil a cependant introduit une réserve d’interprétation concernant le contrôle juridictionnel de ces mesures, considérant que l’intervention du juge judiciaire, circonscrite à celle du JLD qui peut contrôler la décision de poursuite de la quarantaine au-delà de quatorze jours sur saisine du préfet, est trop limitée.  

Partant, le juge constitutionnel a validé les nouvelles dispositions du cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 3131-17 du Code de la santé publique, sous réserve que le prolongement de la quarantaine imposant à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour ne peut intervenir sans l’autorisation du juge judiciaire. 

3 – C’est notamment parce qu’il n’est pas assorti d’un certain nombre de mesures rappelées ci-dessus, que le Conseil constitutionnel a sanctionné l’article 13 de la loi, qui proroge jusqu’au 1er juin le régime juridique actuel concernant les mises en quarantaine et le placement et maintien à l’isolement.  

Il considère notamment que ces dispositions, ne sont plus strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Rappelons que le législateur n’avait assorti ces mesures d’aucune garanties relatives aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l’hypothèse où elles seraient privatives de liberté.