le 17/06/2020

Les fonds de pérennité ont enfin leur décret d’application

Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité

La parution du décret d’application relatif aux fonds de pérennité institués par la loi Pacte permet leur création effective. Ce décret précise en effet les modalités de création et de dissolution des fonds et du contrôle administratif de leur gestion.

 

  • La création du fonds de pérennité

La déclaration de création du fonds de pérennité se fait en préfecture. L’article 2 du décret prévoit que cette déclaration doit mentionner plusieurs informations obligatoires telles que la dénomination, l’objet et le siège du fonds de pérennité ou encore la durée pour laquelle il est constitué. La préfecture devra délivrer récépissé de la déclaration dans un délai de cinq jours. La déclaration de création du fonds sera publiée au Journal officiel.

Par ailleurs, le fonds doit publier ses statuts et de leur modification sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative (DILA) et est tenu d’informer la préfecture de toute modification statutaires dans un délai de trois mois.

 

  • Le contrôle administratif de la gestion du fonds de pérennité

Selon la loi PACTE du 22 mai 2019, le fonds de pérennité doit établir et publier des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l’exercice sur le site de la DILA et nommer un commissaire au compte si ses ressources dépassent 10 000€.

Les fonds soumis à cette obligation doivent ainsi mettre leurs comptes annuels à disposition du commissaire aux comptes au moins 45 jours avant la date de la réunion du conseil d’administration convoquée pour leur approbation. Il appartient alors au commissaire aux comptes de certifier les comptes annuels et de vérifier leur concordance avec le rapport d’activité. Le rapport d’activité du fonds, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes doivent être adressés à la préfecture dont dépend le fonds.

Lorsque l’autorité administrative compétente constate un dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle mettra en demeure le fonds d’y remédier dans le délai de six mois . Constitue par exemple un dysfonctionnement le fait pour le fonds de pérennité de disposer de tout ou partie de sa dotation en violation des règles légales ou statutaires ou encore le fait pour le fonds de ne pas respecter ses obligations en matière comptable.

 

  • La procédure d’alerte à disposition du commissaire aux comptes

La procédure d’alerte peut être engagée par le commissaire aux comptes lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds. Si le conseil d’administration ne prend pas de mesures suffisantes, le commissaire devra rédiger un rapport spécial et le transmettre dans les 15 jours à compter de la réponse du conseil.

Lorsque, à la suite de son rapport, le commissaire aux comptes invite le conseil d’administration du fonds à délibérer sur les faits en cause, il lui appartient de fixer la date de réunion du conseil dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de la date du rapport.

 

  • La dissolution du fonds de pérennité

Lorsque l’autorité administrative compétente décide de saisir le juge en vue de dissoudre le fonds de pérennité, elle doit notifier sa décision au conseil d’administration et au commissaire aux comptes du fonds ainsi qu’au préfet du département dans le ressort duquel le fonds a son siège. Cette décision est publiée au Journal officiel.