le 12/04/2018

Les effets de l’extension d’une convention collective

La convention collective du personnel des Offices publics de l’habitat, signée le 6 avril 2017, doit faire prochainement l’objet d’un arrêté d’extension.

Cet arrêté va permettre, après un jour franc à compter de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension, de rendre obligatoire les dispositions de cette convention à l’ensemble des salariés et employeurs compris dans son champ d’application, soit en l’espèce, l’ensemble des Offices Publics de l’Habitat.

En effet, jusqu’alors la convention collective n’était opposable qu’aux offices adhérents à la fédération des Offices, signataire de la convention.

Une fois étendue, cette convention collective de branche primera sur les accords d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche (sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes) dans les matières suivantes étant précisé que seules les quatre premières thématiques sont évoquées dans la CNN des personnels des OPH (C. trav., art. L. 2253-1 mod.Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 1) :

les salaires minima hiérarchiques ;

les classifications ;

– l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

les garanties collectives complémentaires prévues par le Code de la sécurité sociale en matière de protection sociale ;

– certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (horaires d’équivalence, définition de période de référence pour l’aménagement du temps de travail lorsqu’elle est définie entre 1 et 3 ans, définition du travailleur de nuit et, pour les salariés à temps partiel, durée minimale du travail, majoration des heures complémentaires et avenants de compléments d’heures) ;

– plusieurs mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire (durées, délais de carence entre contrats successifs, délai de transmission du CDD et nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission) ;

– les motifs de recours au contrat à durée indéterminée de chantier (taille des entreprises, activités concernées, etc.) ;

–la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

– les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai ;

– les modalités de poursuite des contrats de travail entre deux entreprises lorsque les conditions légales du transfert ne sont pas réunies ;

– les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1251-7 du Code du travail (favoriser le recrutement de personnes sans emploi, assurer un complément de formation professionnelle au salarié) ;

– en matière de portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaires.

De plus, l’accord de branche peut expressément décider de conserver sa primauté sur les accords d’entreprise conclus postérieurement (C. trav., art. L. 2253-2 mod.Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 1) dans les domaines suivants :

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
  • l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés;
  • l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
  • les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Dans ces domaines, la branche peut ainsi « verrouiller » les stipulations des accords d’entreprise qui ne peuvent alors être différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

En l’espèce, la convention collective qui a été conclue avant les ordonnances du mois de septembre 2017 ne prévoit pas de clause de verrouillage.

En conséquence, un Office Public de l’Habitat peut toujours déroger sur ces derniers points par accord d’entreprise à cette convention collective.