Après quatre années de débats entre les chambres de l’instruction de Grenoble et Lyon et la Cour de cassation, l’assemblée plénière de la Haute juridiction a rendu, le 16 janvier dernier, un arrêt marquant le point final des poursuites à l’égard du justiciable ayant reconnu être l’auteur du meurtre de Marie-Thérèse BONFANTI.
En effet, par cette décision, la formation solennelle a constaté la prescription de l’action publique dans l’affaire de la détention et séquestration arbitraires ayant précédé le meurtre de Marie-Thérèse BONFANTI en 1986.
Dans cette affaire, la victime, âgée de 25 ans, disparaissait le 22 mai 1986 à Pontcharra (Isère), pendant qu’elle distribuait des journaux.
À l’époque, une enquête aux fins de recherche dans l’intérêt des familles était initiée le jour-même de la disparition, puis, à compter du 30 mai 1986, une information judiciaire des chefs d’arrestation et séquestration arbitraires était ouverte.
Cette procédure était clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction le 2 novembre 1987, décision confirmée par la chambre d’accusation le 21 juin 1988, par la suite, le pourvoi formé par les parties civiles était rejeté le 12 décembre 1989.
Après plusieurs années d’études approfondies du dossier par les parties civiles, en particulier sur les nombreuses incohérences des déclarations d’un des témoins de l’époque, le parquet décidait de rouvrir, dans un premier temps, le dossier en enquête préliminaire, le 17 avril 2020, puis, dans un second temps, à compter du 17 novembre 2020, d’ouvrir une information judiciaire du chef d’enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour accompli depuis son appréhension.
Ce témoin de l’époque était entendu, sous le régime de la garde à vue, et avouait, le 8 mai 2022, être l’auteur du meurtre de Marie-Thérèse BONFANTI, il indiquait alors le lieu où il pensait avoir abandonné le corps de la victime.
Sur place, des fragments de crâne provenant du corps de la victime étaient retrouvés.
À la suite de la mise en examen du suspect, la problématique de la prescription de l’action publique était posée par les avocats de la défense.
Récemment, ces derniers contestaient l’analyse de la chambre de l’instruction de Lyon, qui retenait deux arguments pour rejeter l’exception de nullité tirée de la prescription de l’action publique.
D’une part, la chambre de l’instruction de Lyon considérait qu’il était probable que le meurtrier ait maintenu en vie la victime pendant un temps indéterminé, de sorte que le point de départ du délai de prescription pouvait être reporté à la date de révélation du meurtre à l’autorité judiciaire, soit au 9 mai 2022.
D’autre part, la chambre de l’instruction de Lyon, à l’instar de la chambre de l’instruction de Grenoble, admettait que la dissimulation du corps, l’effacement de la scène du crime, ainsi que l’attitude du mis en examen constituaient des obstacles insurmontables à la mise en mouvement de l’action publique pour les faits de meurtre, ce qui entraînait la suspension du cours de ce délai.
Concrètement, alors que le délai de prescription des crimes était de 10 ans, jusqu’au 1er mars 2017, à compter du jour de commission du crime, celui-ci passait à 20 ans, à partir du 1er mars 2017[1].
L’arrêt censuré par l’assemblée plénière considérait que le délai de prescription était suspendu entre le 22 mai 1986 – date de la disparition de la victime – et le 9 mai 2022 – date des aveux du mis en examen – et, que partant, la prescription n’était pas acquise, puisque des obstacles insurmontables rendaient impossible la mise en mouvement de l’action publique.
Cette solution permettait d’envisager la poursuite du justiciable et son éventuel renvoi devant la juridiction de jugement.
Pour autant c’est cette même argumentation qui a été censurée par l’assemblée plénière.
La Haute juridiction considère, en effet, que la dissimulation du corps de la victime ne peut constituer un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que « si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction », ce qui n’était pas le cas en l’espèce[2].
Ce positionnement rigide de l’assemblée plénière fait suite à une série d’arrêts récents de la chambre criminelle de la Cour de cassation admettant que « la seule dissimulation du corps ne caractérise par un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites », et, en conséquence, cette situation ne pouvait pas « justifier la suspension de la prescription de l’action publique »[3].
Il ne peut qu’être regretté la solution de la Haute juridiction admettant une différenciation majeure entre le régime de prescription de l’action publique en matière d’atteintes aux biens, qui est plus favorable aux poursuites, et celui relatif aux atteintes à la vie.
Ce constat interroge légitimement les praticiens et l’opinion publique et rend nécessaire un débat autour de la question de l’imprescriptibilité des crimes de sang, ce qui est admis dans d’autres pays européens, à l’instar de la Finlande.
Cette réflexion est aujourd’hui portée par plusieurs représentants de l’institution judiciaire afin d’éviter toute forme d’impunité face à l’une des atteintes les plus sévèrement sanctionnées par le Code pénal.
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[1] Art.7 C. pr. pén. dans ses versions antérieure et postérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017
[2] Cass. Ass. plén., 16 janvier 2026, n° 25-80.258, § 29
[3] Cass. Crim., 13 décembre 2017, n° 17-83.330, Bull. Crim. 2017, n° 290, Crim. 28 novembre 2023, n° 23-80.599