le 12/04/2018

Les demandes reconventionnelles formées après l’échec d’une médiation sont directement recevables devant le juge, sauf stipulations expressément contraires

Cass., Com., 24 mai 2018, n° 15-25.457

La médiation a vocation à être de plus en plus fréquemment mobilisée dans le règlement des conflits civils. A ce titre, nombre d’opérateurs prévoient désormais, dès la formalisation de leurs engagements contractuels, la mise en œuvre d’une clause de médiation en cas de conflit dans l’exécution de leurs obligations.

La Cour de cassation a précisé la portée des clauses de médiation, notamment lorsque l’échec d’une première médiation a conduit l’une des Parties à saisir le juge.

En l’espèce, une société A avait contracté avec une société B. Il était prévu aux termes du contrat que si les Parties devaient entrer en désaccord, elles s’efforceraient alors de trouver une issue amiable à leur difficulté.

Or, un différend est né entre elles de sorte que conformément aux stipulations de leur contrat, elles ont entamé une médiation.

Cette dernière s’est soldée par un échec si bien que la société A a saisi la juridiction compétente d’une demande principale en paiement de sommes contractuellement dues et, subsidiairement, d’une demande en résiliation du contrat.

Une fois l’instance introduite, la société B, faisant part d’autres griefs, a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du contrat.

La société A a soulevé l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle au motif qu’elle n’avait pas été précédée de la procédure de médiation contractuellement prévue.

La Cour d’appel a fait droit à cette argumentation, jugeant la situation de défenderesse de la société B à la procédure engagée par la société A ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait.

Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant au visa des article 122, 126 et ensemble 53 du Code de procédure civile que :

 » Attendu que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDD, l’arrêt retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait ; 

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés. « 

 

Cet arrêt doit ainsi inviter les opérateurs à la plus grande prudence dans la rédaction des clauses de médiation et les conduire à élargir expressément la recevabilité de demandes reconventionnelles à un préalable de médiation.

A défaut et tel que ce fût le cas en l’espèce, les Parties s’exposeraient alors au risque que des griefs étrangers à une première médiation infructueuse soient directement portés et tranchés devant le juge.