le 18/04/2019

Les décharges d’activité de service constituent l’une des modalités d’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique

CE, 5 avril 2019, Syndicat des personnels du ministère de l'agriculture (SP CFDT), req. n° 410956

La mise œuvre des décharges d’activité de service pour activités syndicales accordées sur le fondement de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique n’est pas toujours aisée, notamment dans les cas où leurs bénéficiaires ne sont pas affectés ou rémunérés par leur service d’origine.

Un syndicat avait sollicité en l’espèce du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt une décharge d’activité de services au bénéfice d’un de ses membres dont la gestion du corps est assurée par ledit ministre. Toutefois, cet agent était affecté dans un service relevant du Premier ministre, et était de surcroît rémunéré sur un programme du ministère de l’Ecologie.

C’est dans ces conditions qu’un refus a été opposé au syndicat par le ministre de l’Agriculture s’étant déclaré incompétent pour accorder la décharge.

Le syndicat a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler ce refus, ainsi que le refus implicite du ministre de l’Ecologie également opposé à cette même demande. Le Tribunal a annulé le refus du ministre de l’Agriculture mais ce jugement a été annulé à son tour par la Cour administrative d’appel de Paris, considérant que le principe de liberté syndicale ne couvrait pas l’attribution aux syndicats de facilités pour l’exercice du droit syndical, dont relève l’octroi de décharges d’activités de service et jugé que le ministre de l’Ecologie était seul compétent pour octroyer une telle décharge dès lors que l’agent était rémunéré par ce ministère.

Saisi par le syndicat en cassation, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que : « les décharges d’activité de service constituent l’une des modalités d’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 » et annule pour ce motif l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.

Puis, s’agissant des modalités spécifiques d’octroi d’une décharge de service pour activité syndicale à un agent affecté ou mis à disposition d’un autre ministère, la Haute Juridiction, après avoir rappelé le mode de détermination du crédit de temps syndical, c’est-à-dire en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au comité technique ministériel, précise que les bénéficiaires de ces crédits de temps syndical dont relèvent les décharges d’activité « sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l’autorité d’un autre ministre ou mis à sa disposition ».

Il en ressort que le ministre de l’Agriculture était bien compétent pour statuer sur la demande de décharge d’activité de service demandée par l’agent en sa qualité d’électrice au comité technique ministériel, quand bien même elle était affectée dans un service du Premier ministre et rémunérée par le ministre de l’Ecologie.

Le Conseil d’Etat indique néanmoins que la démarche à adopter dans une telle hypothèse consiste à ce que « Dans ce cas, l’autorité compétente recueille l’accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l’agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service ».