le 29/08/2019

Les conséquences de l’annulation du licenciement d’un agent contractuel bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée

CAA Versailles, 22 novembre 2018, n° 17VE01782

CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE01782 

Si les conséquences de l’annulation contentieuse du licenciement d’un fonctionnaire est une question depuis longtemps tranchée par le juge administratif et qui fait le délice des étudiants en contentieux administratif, celle de l’annulation des licenciements d’agents contractuels est moins courante, et pour autant le nombre d’agents bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée va en s’accroissant.

En l’espèce, le Centre Hospitalier René Dubos avait recruté à compter du 5 janvier 2009 Monsieur X., en qualité de directeur des systèmes d’informations par contrat à durée indéterminée.

Il devait le licencier le 31 juillet 2014, à la suite de la suppression de son poste.

Après avoir rappelé que les établissements publics de santé peuvent, quel que soit l’état de leurs finances, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ou d’intérêt du service, la Cour administrative d’appel de Versailles procède cependant à l’annulation de la décision dans un arrêt du 22 novembre 2018, en retenant que quatre mois après ce licenciement, le centre hospitalier avait recruté un autre ingénieur informatique, en qualité de directeur des systèmes d’informations, démontrant ainsi qu’en réalité l’emploi n’avait pas été supprimé.

En conséquence de cette annulation, la Cour a enjoint au centre hospitalier de réintégrer effectivement l’agent contractuel dans les conditions suivantes :

« En vertu du principe du caractère rétroactif des annulations pour excès de pouvoir, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’une mesure d’éviction d’un agent recruté par contrat à durée indéterminée est annulée, de procéder à la réintégration effective de celui-ci au sein de ses services. Lorsque les stipulations du contrat d’engagement déterminent de manière précise l’emploi sur lequel l’agent est recruté et si cet emploi ne dispose d’aucun équivalent au sein de ses services, il appartient en principe à l’administration de procéder à sa réintégration sur cet emploi ».

Il s’agit donc en réalité de la transposition pure et simple de la jurisprudence classique du Conseil d’Etat : réintégration de l’agent sur ses fonctions, et si elles sont uniques, sur celles qu’il occupait précisément, sous peine de se séparer de l’agent qui l’a remplacé.

En l’occurrence, les fonctions occupées par l’agent ont été considérées comme uniques, et la réintégration a été enjointe sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Pour autant, quelques mois plus tard, la Cour était de nouveau saisie par l’agent qui se plaignait de ce qu’il n’avait pas été réintégré et sollicitait en conséquence la liquidation de l’astreinte.

Mais ce dernier a cependant commis une erreur en faisant à la Cour la démonstration que son emploi avait été de nouveau supprimé en 2016 – soit antérieurement au jugement de première instance rendu par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise ! – et que la personne qui l’avait remplacé en 2015 avait de ce fait été mutée sur un autre poste.

De ce fait, la Cour a été contrainte de juger que son injonction ne pouvant être matériellement exécutée, l’astreinte ne pouvait être liquidée…

En conclusion : les conséquences de l’annulation du licenciement d’un agent contractuel sont lourdes pour l’administration qui doit donc s’attacher à vérifier le motif retenu.