le 24/01/2019

Les associations syndicales libres (ASL) sont tenues de respecter les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 afin de retrouver leur droit d’agir en justice, lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité

Cass. Civ., 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-22 041

La Cour de cassation devait se prononcer le 13 septembre 2018, sur le point de savoir si lors de la mise en conformité des statuts d’une ASL au regard de l’ordonnance du 1er juillet 2004, le non-respect d’une disposition (article 9) de cette ordonnance constitue un obstacle à son droit d’agir en justice.

 En l’espèce, une société a fait édifier un ensemble immobilier et pour en administrer les parties communes, une association syndicale libre (ASL) est constituée. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, la société et l’ASL assignent les constructeurs en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel annule tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’assignation, au motif qu’à défaut d’adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l’ASL n’avait pas recouvré son droit d’agir en justice.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société et l’ASL.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’il appartient bien au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts de l’ASL avec l’’ordonnance du 1er juillet 2004 conditionnant le recouvrement de son droit d’agir en justice.

 Le simple récépissé de dépôt en préfecture de statuts modificatifs ne peut pas être considéré, comme il était soutenu dans cette affaire, comme un gage de mise en conformité dès lors que les statuts sont déposés sans aucune vérification de leur régularité.

La Cour de cassation confirme dans un second temps, que l’adoption de statuts non conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 en ce qu’ils confient à un directeur, et non au syndicat composé de membres élus parmi les copropriétaires, le pouvoir d’administration de l’ASL, ne lui permet pas de retrouver son droit d’agir en justice.

En conséquence, les statuts d’une ASL qui confient le pouvoir d’administration à un « directeur » et non au syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires ne sont pas conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 (article 9) et ne lui permettent pas de retrouver son droit d’agir en justice.