le 02/11/2016

Les appels d’offres portant sur la production d’électricité obéissent à un régime qui leur est propre

CAA Bordeaux, 18 octobre 2016, Société caribéenne d’éolienne, n° 16BX00728

A la suite d’un appel d’offres portant sur des installations éoliennes terrestres de production d’électricité, un candidat évincé a saisi le Tribunal administratif afin de demander l’annulation de la décision de rejet de son offre et la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice en résultant. Se fondant, au visa du Code des marchés publics, sur le motif tiré de ce que les notes attribuées à la société au titre de différents critères de classement des offres étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal a fait droit à ces demandes. Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a donc demandé à la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler le jugement, lui donnant par là même, l’occasion de préciser les règles applicables au contentieux des appels d’offres portant  sur la production d’électricité.

En premier lieu, la Cour indique tout d’abord que les appels d’offres en matière de production d’électricité sont régis par une procédure particulière, laquelle déroge au Code des marchés publics.

Ensuite, la Cour précise que ces derniers sont régies uniquement par les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 200 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de son décret d’application n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité.

Enfin, la Cour administrative précise que la loi ayant été codifiée dans la partie législative du Code de l’énergie par une ordonnance du 9 mai 2011, la partie législative du Code de l’énergie était donc applicable au litige.

En second lieu, la Cour administrative d’appel a opéré un contrôle restreint sur la notation de l’offre du candidat évincé.

Dans ce cadre, après avoir constaté qu’un certain nombre de notes étaient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, elle a relevé que, compte tenu de la valeur des autres offres, ces dernières n’avaient pas fait perdre à la société de chance sérieuse d’être retenue comme lauréate de l’appel d’offres.

Ce faisant, la Cour administrative de Bordeaux contribue à préciser les contours du contrôle opéré par le juge administratif en matière d’appels d’offres en matière de production d’électricité.