Projets immobiliers publics privés
le 22/09/2022

Les actions judiciaires ouvertes à la commune en cas d’appropriation ou d’occupation illicite des chemins communaux par des personnes privées

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 14 avril 2022 - page n° 1983

La Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a été interrogé sur les modalités dont disposait le maire d’une commune aux fins de récupérer un chemin communal en bordure de terrains ruraux, faisant l’objet d’une appropriation ou occupation par des personnes privées, ayant procédé au retrait des haies qui longeaient ce chemin.

Aux termes d’une réponse ministérielle publiée dans le JO du Sénat du 14 avril 2022, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales entend rappeler les procédures judiciaires ouvertes aux communes, en cas de revendication de propriété ou occupation de chemins ruraux par des personnes privées.

La Ministre précise qu’aux termes des dispositions de l’article L.161-1 du Code rural et de la pèche maritime, les chemins ruraux appartiennent aux communes, sont affectés à l’usage du public et font partie du domaine privé de la commune.

La Ministre précise ainsi que dans l’hypothèse dans laquelle une personne privée conteste la qualité de propriétaire de la commune, cette dernière est fondée à engager une action aux fins de revendication de la propriété du chemin communal., Cette action relève de la compétence du juge judiciaire.

Aussi, aux termes de son jugement, le tribunal reconnaîtra le caractère de chemin rural et le droit de propriété de la commune, en condamnant l’occupant à libérer les lieux, éventuellement sous astreinte.

Dans l’hypothèse d’une occupation illicite sans revendication de propriété, la commune peut saisir, en référé, le juge judiciaire, aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation sans droit ni titre.

De plus fort, la Ministre entend rappeler qu’il est prohibé, pour un propriétaire privé, de couper une haie appartenant à une commune et située le long d’un chemin rural.

Dans ces conditions, la commune peut engager la responsabilité civile de l’occupant pour obtenir la réparation de son préjudice résultant de la destruction des haies, la réparation pouvant s’effectuer en nature par la condamnation de l’occupant à replanter les haies.

En conclusion, aux termes de cette réponse ministérielle, la Ministre de la cohésion des territoires rappelle les actions ouvertes aux communes aux fins de revendication et d’expulsion des occupants personnes privées des chemins ruraux et relevant de la compétence du juge judiciaire.