le 05/04/2018

L’erreur favorable au producteur d’électricité commise par EDF dans la fixation contractuelle du tarif d’achat ne permet pas d’écarter l’application du contrat d’achat

CAA Marseille, 12 février 2018, Sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 c/ EDF, req. n° 17MA00134

Par une décision en date du 12 février 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a apporté d’intéressantes précisions relatives aux tarifs d’achat de l’électricité applicables en cas d’erreur commise par la société EDF dans sa fixation.

Dans cette affaire, un contrat d’achat d’électricité avait été conclu, sur le fondement de l’obligation d’achat instaurée par les articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie, entre la société EDF, d’une part, et la société Corsica Sole 3, d’autre part, cette dernière exploitant une installation de production d’électricité photovoltaïque.

Le prix d’achat de l’électricité prévu par ce contrat a été fixé, au terme d’une erreur commise par la société EDF, à un niveau plus élevé que le niveau minimal fixé par l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (applicable dans cette espèce) pour le type d’installation dont relevait en l’espèce celle exploitée par la société Corsica Sole 3.

Lorsqu’elle s’est rendu compte de son erreur, la société EDF a refusé de verser à la société productrice d’électricité la totalité du prix d’achat contractuellement prévu. La société EDF a alors réduit le montant des sommes versées à hauteur du montant minimal prévu pour le type d’installation dont relevait celle de la société Corsica Sole 3. Cette dernière a alors sollicité devant le Tribunal administratif de Bastia la condamnation de la société EDF à lui verser le montant contractuellement prévu, mais a toutefois été déboutée de sa demande par les premiers juges.

Saisi de l’affaire en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille juge :

  • d’une part, que rien ne fait obstacle à ce que la société EDF propose des tarifs d’achat plus intéressants pour les producteurs que les tarifs fixés par voie réglementaire, lesdits tarifs ayant uniquement pour objet de fixer des conditions minimales ; en conséquence, la clause du contrat prévoyant un tarif d’achat plus important que celui qui résulterait de l’application des niveaux minimum prévus par le décret n’est pas illicite ;
  • d’autre part, que l’erreur commise par la société EDF ne peut être regardée comme ayant vicié son consentement et que dès lors le contrat, prévoyant le tarif plus avantageux pour le producteur d’électricité, doit être appliqué.

La société EDF a donc été condamnée à verser à la société appelante l’intégralité des sommes prévues contractuellement, assortie des intérêts au taux légal.