le 25/03/2020

L’employeur peut-il imposer des jours de congés à ses salariés ?

Ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Ça y est, elles sont là ! Les ordonnances aménageant le droit du travail pendant toute la durée de la crise sanitaire que nous vivons actuellement ont été adoptées ce mercredi 25 mars !

Face au confinement imposé par le gouvernement, certaines entreprises voient leur activité faiblir. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de bousculer les règles du droit du travail.

Parmi les mesures assouplissant la loi, il y a celles sur les dates de prise d’une partie des congés payés et de jours de repos.

Ainsi, il convient de retenir que désormais, l’employeur a la faculté d’imposer ou, au contraire, de différer des vacances, pour des périodes ne pouvant excéder « six jours ouvrables ». Il sera tenu de le dire seulement un « jour franc » – et non plus quatre semaines – à l’avance.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

En résumé, l’employeur va pouvoir obliger ses salariés à poser des jours de congés payés (6 jours ouvrables) pendant toute la durée de la crise.

Attention, toutefois, l’employeur sera obligé de passer par un accord collectif afin d’imposer les jours de congés payés.

Ce qui n’est pas le cas pour les jours RTT, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

En effet, il convient de noter que, pendant toute la période de crise, les « dates des jours de réduction du temps de travail » et « des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié » pourront être dictées ou modifiées « unilatéralement » par la direction (sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc), et sans qu’un accord collectif soit requis.

En d’autres termes, l’employeur va pouvoir obliger ses salariés à poser des jours de RTT, jours affectés au CET, acquis au titre d’une convention de forfait pendant la crise, même s’ils n’en ont pas envie et qu’ils sont confinés.

Mais attention, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier ne peut être supérieur à dix.

Par Meriem Khelif