le 15/04/2021

L’employeur ne doit pas seulement prévenir les risques, il doit s’assurer que son salarié a intégré ce dispositif de prévention

Cass. Civ., 2ème, 18 févirer 2021, n° 19-23.871

Il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat envers son salarié et en cas de survenance d’un accident du travail si la faute inexcusable de l’employeur y a concouru, cela peut ouvrir droit pour le salarié à la réparation des dommages consécutifs à l’accident du travail et à la majoration de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette faute inexcusable est retenue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour le préserver de ce risque qui s’est finalement réalisé.

En l’espèce, le chauffeur d’une société de livraison était victime chez un client d’un accident de travail, alors qu’il se déplaçait à pied hors des zones prévues à cet effet, en étant percuté par un chariot élévateur qui lui-même circulait dans une zone où il n’avait pas le droit d’être.

Face à l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par son salarié, l’employeur excipait la faute de la victime qui a emprunté un chemin non prévu dans le protocole d’accueil et de prévention des risques mis en place en collaboration avec son client et le fait que son salarié avait été régulièrement formé.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, écarte cette argumentation en retenant que la conscience du danger auquel était exposé le salarié résultait de l’existence même du protocole d’accueil dont aucun élément ne permettait de s’assurer qu’il avait été porté effectivement à la connaissance du salarié et que les consignes y figurant avaient été rappelées à ce dernier.

En retenant ainsi la faute inexcusable, la Cour de cassation rappelle que l’employeur ne doit pas seulement mettre en place les mesures permettant de prévenir les dangers pesant sur ses salariés mais doit également s’assurer de l’intégration des consignes et des dispositifs de préventions par ses salariés en s’assurant, notamment sur un plan probatoire, que le salarié a bien pris connaissance des protocoles de prévention, qu’il a été formé et que ces consignes lui ont été régulièrement rappelées.

Cette jurisprudence vient préciser la forte obligation qui pèse sur l’employeur en matière de prévention des risques. Ce dernier ne peut se contenter de rédiger des systèmes de prévention théoriques mais doit s’assurer que ceux-ci sont connus, appliqués et suivis par ses salariés.

A ce titre, l’affichage de la DUER et une remise en main propre avec une décharge au personnel sont à consolider. Il est également conseillé dans le cadre des réunions d’équipe de prévoir un rappel des points sécurité et prévention des risques avec une retranscription dans les comptes rendus de ces réunions afin de s’assurer la preuve de l’effectivité de la prévention des risques.