Environnement, eau et déchet
le 04/12/2024
Simon JUPIN-BOSSERSimon JUPIN-BOSSER

Légalité d’arrêtés autorisant la capture temporaire d’alouettes des champs à des fins de recherche

TA Pau, communiqué du 13 novembre 2024

TA Pau, 13 novembre 2024, n° 2402721 et n° 2402723

TA Pau, 13 novembre 2024, n° 2402720 et n° 2402724

TA Pau, 13 novembre 2024, n° 2402722 et n° 2402729

Par une série de trois ordonnances de référé en date du 13 novembre 2024, le Tribunal administratif de Pau s’est prononcé sur la demande de suspension d’arrêtés préfectoraux, autorisant la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques « à procéder à la capture temporaire à des fins scientifiques d’alouettes des champs au moyen de pantes et de matoles ».

Deux associations, One Voice et la Ligue de protection des oiseaux, exprimaient un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés, car ils méconnaîtraient la directive « Oiseaux » (2009/147/CE du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages), en ce que sa finalité ne répond pas à la notion de « recherche ».

Celle-ci, visée à l’article 9, 1), b) de la directive précitée, permet de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées d’oiseaux sauvages – en l’espèce, l’alouette des champs – « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante », « pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ».

D’abord, le juge des référés constate que l’alouette des champs est une espèce protégée au sens de l’arrêté du 7 juillet 2006, qu’elle fait l’objet d’une « préoccupation mineure » au niveau européen et figure sur la liste rouge des espèces « quasi-menacées » au niveau français, selon l’UICN. Aussi, les arrêtés litigieux étaient susceptibles de fortement perturber et déranger les alouettes des champs ainsi que d’autres espèces non-ciblées par les dispositifs de capture.

Toutefois, il rejette les trois référés à défaut de voir la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de la justice administrative remplie, au regard des prescriptions prévues par les arrêtés : les spécimens capturés doivent être immédiatement relâchés, la mise en place et l’utilisation des dispositifs de capture réalisés uniquement par des personnes formées et les captures réalisées uniquement de jour.

Les résultats de la première expérimentation menée à la même époque en 2023, ainsi que ceux tirés d’un bilan provisoire pour l’expérimentation de l’année 2024 ont contribué à forger son jugement. En effet, les techniques employées ont essentiellement conduit à la capture d’alouettes des champs sauf en ce qui concerne l’usage de matoles où d’autres espèces d’oiseaux (sept en 2023, cinq en 2024) ont été capturées sans que l’intégrité physique de ces espèces n’ait été atteinte. Si ces informations ont été transmises par la fédération des chasseurs, et qu’elles n’ont pas pu être vérifiées par les associations requérantes qui y voyaient un risque de conflit d’intérêt, le juge précise que « ces seules circonstances ne permettent pas d’écarter des débats le document en cause dès lors que l’association requérante n’apporte aucun commencement de preuve sur le caractère irréaliste de ces données ».