le 14/05/2020

Le Tribunal administratif de Paris valide en l’état le dispositif de surveillance par drone

TA Paris, 5 mai 2020, Ordonnance n° 2006861/9

Les associations La Quadrature du Net et La Ligue des droits de l’Homme ont déposé un référé liberté le 2 mai 2020 devant le Tribunal administratif de Paris. Elles demandaient la suppression immédiate du dispositif mis en œuvre par la préfecture de police de Paris depuis le 18 mars 2020 visant à « capturer des images par drones puis à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement ». Elles exigeaient également la destruction des images déjà captées sous astreinte de 1024 euros par jour de retard. 

Elles soutenaient que « l’atteinte ainsi portée à ces libertés est grave car les drones permettent de surveiller de très larges zones, les données peuvent être partagées entre les divers services de l’Etat, les drones sont plus mobiles que les caméras fixes de vidéosurveillance et leur utilisation n’est pas réglementée comme celles-ci, enfin l’utilisation des drones hors de tout cadre juridique renforce le sentiment de surveillance généralisée ressenti par les personnes concernées qui sont susceptibles d’altérer leur comportement et notamment de se restreindre dans l’exercice de leur liberté d’aller et de venir ». 

Le juge des référés a rejeté la requête des deux associations au motif que les images captées sont prises en utilisant un grand angle et qu’elles ne permettent pas l’identification des individus. Le juge reconnait que les drones, lorsqu’ils sont utilisés dans un cadre judiciaire, pourraient permettre une telle identification mais en l’espèce, la preuve n’en a pas été rapportée par les deux associations. 

Aussi, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris expose que, même si la préfecture de police de Paris a procédé à la collecte, à l’enregistrement et à la transmission d’images, il ne s’agit pas d’un traitement de données à caractère personnel puisque le grand angle empêchait l’identification des personnes et ainsi la reconnaissance d’un traitement de données personnelles. Dans ces conditions, le règlement européen pour la protection des données, la directive 2016/680 et la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978 ne pouvaient pas s’appliquer. 

Le juge ajoute que ces traitements ne pouvaient ainsi pas porter une atteinte illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles.