le 04/06/2015

Le transfert unilatéral des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité

TA Amiens, 17 février 2015, ERDF, n° 1301146

Rendu par le Tribunal administratif d’Amiens, le jugement ERDF (TA Amiens, 17 février 2015, ERDF, n° 1301146), vient apporter une contribution décisive aux questionnements relatifs au statut juridique des colonnes montantes d’électricité (sur ce débat, voir P. Sablière, « Les colonnes montantes d’eau, de gaz et d’électricité », AJDI, 2014, p. 661).   

Selon la définition donnée par P. Sablière, les colonnes montantes sont « les canalisations collectives qui desservent, en eau, en gaz, en électricité, chaque étage d’un immeuble et sur lesquelles sont branchées les dérivations individuelles desservant chaque logement » (article précité). Dans ce cadre, les colonnes montantes électriques visent à alimenter chaque étage de l’immeuble en électricité. A ce titre, elles représentent un élément-clé du service public de la distribution d’électricité bien qu’en droit, elles ne fassent pas systématiquement partie du réseau public de distribution mais peuvent appartenir aux propriétaires des immeubles concernés.

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de l’Aisne avait décidé, sur le fondement du cahier des charges du contrat de distribution publique d’électricité conclu par la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cet Office, de lui transférer unilatéralement, par une délibération en date du 5 février 2013, l’ensemble des colonnes montantes dont il pourrait être propriétaire. Concrètement, il s’agissait de procéder à l’intégration unilatérale de ces colonnes au réseau public de distribution d’électricité.

C’est cette délibération que la société ERDF avait contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir introduit devant le Tribunal administratif d’Amiens. Parallèlement à cette requête, la société ERDF avait également sollicité la suspension de la délibération, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Cette seconde requête avait été rejetée par le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens (TA Amiens, Ordonnance, 5 juin 2013, ERDF, n° 1301241).

Si le régime de propriété des colonnes montantes électriques apparaît pour le moins incertain (I), la décision commentée valide la possibilité d’en faire abandon au réseau public de distribution d’électricité (II).   

I. Un régime de propriété incertain  

Il ressort tant des principaux textes législatifs et réglementaires que de la jurisprudence qu’un doute existe sur le régime de propriété des colonnes montantes électriques (A) alors même que les stipulations du modèle de cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité ouvre la voie à l’intégration de celles-ci aux ouvrages concédés (B).

A.- Un régime juridique incertain   

En application de l’article 44 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité prévoyait l’incorporation de ces ouvrages dans le réseau public de distribution d’électricité, tout en réservant une exception pour « ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale ». Ainsi, ce décret prévoyait une incorporation de ces ouvrages dans le réseau public, leurs propriétaires pouvant toutefois en conserver la propriété à condition de ne plus percevoir de redevance de la part des locataires pour leur entretien. Comme le relève P. Sablière en synthèse, à travers la loi de nationalisation le législateur recherchait « sinon une incorporation obligatoire des colonnes montantes par voie de nationalisation, à tout le moins une évolution vers une telle incorporation grâce, notamment, à la suppression du rôle des installateurs électriciens dans l’installation et l’entretien des colonnes montantes ». Par la suite, le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective, également adopté sur le fondement de l’article 44 de la loi du 8 avril 1946, confirmait la possibilité d’incorporation des colonnes montantes électrique au réseau public de distribution d’électricité sur acceptation des copropriétaires.

C’est dans ce cadre que, saisie de plusieurs litiges opposant des copropriétés au gestionnaire du réseau, la juridiction judiciaire a plusieurs fois hésité sur le régime de propriété des colonnes montantes. Elle a parfois opté en faveur des copropriétaires (CA Toulouse, 30 mars 2009, Syndicat des copropriétaires de la résidence Amouroux c/ ERDF, n° 08/02117), ou à l’inverse en faveur du gestionnaire de réseau (CA Toulouse, 6 octobre 2014, Syndicat des copropriétaires résidence ‘Porte d’Albi’ c/ ERDF, n° 13/03936). Cette oscillation est fonction de la charge de la preuve de la propriété des colonnes litigieuses qui pèse sur le demandeur et confirme l’extrême difficulté d’une telle preuve dans certains cas.  

A l’examen, le droit applicable paraît ainsi source de complexité. L’interprétation des stipulations de l’article 15 du cahier des charges de la concession de distribution d’électricité, qui formait le cœur du litige devant le Tribunal administratif d’Amiens, ne facilitait pas les choses.    

B. Un cadre contractuel permettant l’abandon

La distribution publique d’électricité forme un secteur spécifique dans lequel les cahiers des charges des concessions sont majoritairement conclus sur la base d’un modèle négocié au plan national par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et la société ERDF. L’article 15 de ce modèle, rédigé sur ce point de façon identique aux stipulations de l’article 15 objet du litige en cause, prévoit l’incorporation à la concession des colonnes montantes conçues postérieurement à la conclusion du contrat de concession. S’agissant des colonnes montantes antérieures, il stipule que « la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes, qui appartient au(x) propriétaire(s) de l’immeuble continuera à être entretenue et renouvelée par ce(s) dernier(s), à moins qu’il(s) ne fasse(nt) abandon de ses(leurs) droits sur lesdites canalisations au concessionnaire qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement ».

Il semble ainsi exister une obligation, à la charge du concessionnaire, de réceptionner les colonnes montantes électriques dont il est fait abandon au réseau public de distribution d’électricité et d’en assurer la maintenance et le renouvellement pour l’avenir. Rien n’est cependant dit de l’état dans lequel peuvent être transférées les colonnes montantes électriques.
Dans son article précité, P. Sablière évoque l’abandon « sans condition des colonnes montantes au profit du gestionnaire de réseau ». Les copropriétaires peuvent selon lui  « faire abandon (des colonnes montantes) aux gestionnaires de réseau, sans condition ni remise aux normes, faculté d’abandon confirmée par les cahiers des charges de concession ». C’est cette faculté qui se trouvait au cœur du litige objet de la décision commentée. En référé, la société ERDF avait fait valoir, pour justifier l’urgence à suspendre la décision, que celle-ci allait lui causer un préjudice économique et financier important.

Selon elle, « le transfert immédiat et sans analyse contradictoire de l’ensemble des colonnes montantes aurait inévitablement des conséquences économiques graves pour elle ». Le juge avait néanmoins rejeté cette argumentation en relevant que la société requérante n’établissait « pas l’existence des répercussions économiques graves qu’elle aurait à subir du fait de cette décision en se bornant à indiquer le nombre de colonnes montantes et de logements concernés alors surtout que selon les chiffres non contestés produits en défense le résultat net bénéficiaire de l’entreprise s’établit à 831 millions d’euros en 2012 et son chiffre d’affaires s’est élevé la même année à plus de 13,3 milliards d’euros ».

II. La voie de l’abandon unilatéral à la concession

La décision commentée a reconnu la légalité de la décision d’abandon unilatéral des colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité (A), qu’elle a justifiée (B).  

A.  La légalité de l’abandon unilatéral à la concession

Le doute existant sur le véritable propriétaire des colonnes montantes d’électricité, dû à l’incertitude du droit en la matière tel qu’on l’a montré plus haut, explique que la délibération contestée transférait à la société ERDF les colonnes montantes « dont l’Office public de l’habitat de l’Aisne pourrait être propriétaire ».

Pour autant, le Tribunal valide l’acte d’abandon unilatéral en relevant que les stipulations de l’article 15 du cahier des charges de la concession de distribution publique d’électricité prévoyant la faculté d’abandon sont à la fois claires et réglementaires. En tant que telles, elles sont donc invocables par les usagers (CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, Rec., p. 962) et les propriétaires intéressés peuvent s’en prévaloir. Pour ce qui concerne la nature juridique de l’acte d’abandon adopté par l’Office de l’Aisne, le Juge confirme qu’il s’agit bien d’un acte administratif, mais il n’est ni règlementaire, ni individuel. Il s’agit donc d’un acte sui generis.   

En estimant que l’abandon n’est soumis à aucune condition de fond, « tenant en particulier à l’état de l’ouvrage », le Tribunal vient rejeter le principal argument de la société requérante ainsi que le cœur du litige : car la faculté d’abandon unilatéral de colonnes montantes qui seraient massivement à renouveler ou, à tout le moins, à entretenir, est susceptible de transférer au gestionnaire de réseau des charges sans aucune contrepartie et pourrait générer un enrichissement sans cause au bénéfice des propriétaires concernés, voire du concédant, propriétaire des ouvrages intégrant la concession. C’est la raison pour laquelle le Tribunal prend soin de relever que les stipulations de l’article 15 sont claires, c’est-à-dire sans équivoque, et qu’elles étaient forcément connues de la société requérante. Ainsi, la délibération litigeuse est bien « susceptible de modifier unilatéralement la situation juridique d’Electricité réseau distribution de France et les conditions d’exécution des concessions de distribution d’électricité qui lui ont été confiées, en intégrant dans ces concessions de nouveaux ouvrages et en lui faisant supporter en tant que concessionnaire la charge de leur entretien et de leur renouvellement ». Néanmoins, ces modifications ne vont pas jusqu’à imposer la mise en œuvre de mesures transitoires au nom du principe de sécurité juridique.

Le Juge tire toutes les conséquences des stipulations précitées de l’article 15 en estimant que les propriétaires peuvent, par une simple décision unilatérale qui n’est soumise à aucune obligation de fond – les obligations de forme dépendant des organismes ou copropriétés concernés –, transférer au gestionnaire de réseau l’obligation de maintenance et de renouvellement des colonnes montantes électriques. Et cette décision n’a pas à être précédée d’un « état des lieux contradictoire » ou du « versement préalable d’une juste indemnité ». Il convient donc d’étudier plus avant la justification apportée par le Juge.

B.  La justification de la légalité de l’abandon unilatéral

Dans la décision commentée, le Juge estime l’acte unilatéral d’abandon parfaitement légal. Non seulement cette légalité ressort, ainsi qu’on l’a vu, des termes mêmes de l’article 15 du cahier des charges de la concession, mais le Juge est allé plus loin en produisant une justification de la faculté d’abandon qui y est stipulée.  

Pour le Tribunal en effet, « l’obligation d’entretien et de renouvellement qui incombe ainsi au concessionnaire du seul fait d’une décision unilatérale du propriétaire trouve sa contrepartie dans l’abandon à son profit des droits antérieurement détenus par le propriétaire et poursuit l’objectif d’intérêt général, eu égard notamment aux risques que peuvent présenter de tels équipements en cas de défaut d’entretien, d’intégrer dans la concession l’ensemble des équipements concourant à la livraison de l’énergie électrique jusqu’au branchement individuel ». Le raisonnement du Juge tend à adopter une lecture fonctionnelle ou finaliste des textes réglementaires et des stipulations en cause, en jugeant que ces dernières sont inspirées par un objectif d’intérêt général, celui d’intégrer au réseau public de distribution d’électricité l’ensemble des équipements qui permettent l’acheminement de l’énergie électrique jusqu’à l’installation électrique privative de chaque abonné. La notion d’objectif d’intérêt général confirme la volonté du Juge de raisonner de manière finaliste. Elle laisse en effet entendre que l’ensemble de la réglementation depuis la loi de nationalisation de 1946 est basée sur un objectif commun qui serait l’intégration au réseau public de distribution de l’ensemble des ouvrages permettant la distribution publique d’électricité, lesquels ouvrages concernent essentiellement les colonnes montantes.

Le Juge réserve par ailleurs une voie de droit ouverte à la société concessionnaire en cas de préjudice consécutif à l’abandon. Elle peut rechercher « la responsabilité quasi-délictuelle du propriétaire à raison des préjudices qu’il estimerait être la conséquence de manquements par ce dernier aux obligations d’entretien et de remplacement des colonnes montantes qui lui incombaient jusqu’à ce qu’il en fasse abandon ». Cette voie de droit, si elle peut permettre au concessionnaire d’être indemnisé d’une partie de la charge qui lui incombera à la suite du transfert de l’obligation de maintenance et de renouvellement des colonnes montantes, nécessitera néanmoins la preuve par celui-ci d’une faute des propriétaires précédents.