le 16/06/2020

Le transfert de gestion peut intervenir sans changement d’affectation de la dépendance

Réponse du Ministère de l’action et des comptes publics à la question n° 13682, publiée dans le JO Sénat du 5 mars 2020, page 1139

Une réponse ministérielle du 5 mars dernier est venue préciser que le transfert de gestion des immeubles dépendant du domaine public, prévu à l’article L. 2123-3 du Code général des collectivités territoriales, et destiné à « permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation », peut être sollicité en cas de changement d’affectation, mais également lorsque l’affectation initiale du bien n’est pas modifiée :

« Cette disposition a essentiellement pour portée de couvrir les cas de figure dans lesquels le propriétaire d’un bien relevant du domaine public transfère la gestion de ce bien à une autre personne publique en acceptant que ce bien reçoive une autre affectation matérielle. Dans ce cas, le changement d’affectation présente à la fois un caractère personnel et un caractère matériel. Toutefois, l’article L. 2123-3 ne comporte aucune disposition qui interdirait le recours à un transfert de gestion pour modifier la seule qualité de la personne publique gestionnaire d’un bien qui continuerait à relever de la même catégorie de domaine public, sans être ainsi accompagné concomitamment d’un changement matériel d’affectation de ce bien. Cette hypothèse concerne des cas d’application moins fréquents dès lors que les changements de personne publique gestionnaire qui peuvent intervenir sans modification de la destination du bien transféré s’exercent, dans leur grande majorité, conformément à des dispositions spécifiques, comme, par exemple, les conventions de gestion du domaine public prévues à l’article L. 2123-2 du CG3P ou les mises à disposition liées à des transferts de compétences ».

Ce sujet faisait débat en doctrine.

Plusieurs auteurs considéraient en effet que le changement d’affectation devait nécessairement être complet, c’est-à-dire à la fois personnel (changement de gestionnaire) et matériel (changement de destination). La circonstance que l’article L. 2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) trouve place dans une section intitulée transfert de gestion lié à un changement d’affectation allait naturellement en ce sens.

D’autres estimaient au contraire que le changement d’affectation pouvait n’être que personnel, et que l’affectation originelle de l’immeuble pouvait être maintenue par le bénéficiaire du transfert de gestion. Et il est vrai que l’exigence expresse d’un changement de destination, posée à l’époque par l’article L. 35 du Code du domaine de l’Etat, n’a pas été reprise par le CG3P, et que l’objectif de ce code était de faciliter la circulation des biens entre les personnes publiques.

La jurisprudence, extrêmement rare sur le transfert de gestion, n’avait pour sa part pas tranché la question. Saisie du sujet, la Cour administrative d’appel de Nancy avait botté en touche : « qu’à supposer même que l’opération dont il s’agit ne puisse s’analyser comme un transfert de gestion, du fait que, comme le soutiennent les requérants, l’affectation des biens demeurerait inchangée » (CAA Nancy, 27 juin 2013, Communauté de communes de Verdun, req. n° 12NC01590).

Cette réponse ministérielle récente a donc le mérite de clarifier le sujet.