Projets immobiliers publics privés
le 19/12/2025

Le syndic doit être informé de toutes les actions engagées par un copropriétaire relative à la jouissance de son lot ou à sa propriété.

Cass. Civ., 3ème, 16 octobre 2025, n° 23-19.843

Par un arrêt rendu le 16 octobre 2025, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur l’obligation pour les copropriétaires d’informer le syndic de toute action en justice intentée pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot en vertu de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dans cette affaire, les propriétaires d’appartements d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné des copropriétaires voisins en indemnisation pour trouble de jouissance causé par la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée.

Sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit en son alinéa 2 que « tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic », les juges du fond ont accueilli la demande en indemnisation.

Pour rappel, en application du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlementation d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 19 juillet 1965, la copie de l’assignation délivrée en vertu de l’article 15 de la loi précitée doit être adressé par le Commissaire de justice au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, les copropriétaires mettant à disposition leur appartement pour de la location se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

Au visa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les copropriétaires et considère que « si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n’était pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande ».

Ainsi, l’obligation d’information du syndic par les copropriétaires de toute action qu’ils intenteraient concernant la propriété ou la jouissance de leur lot n’est pas une condition à peine d’irrecevabilité de la demande en justice.

Cette solution semble logique dans la mesure où l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne prévoit aucune sanction en cas d’absence d’information du syndic.