Fonction publique
le 08/02/2022

Le renforcement de l’obligation de protection fonctionnelle face à la multiplication des menaces sur les agents publics

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Le 2 novembre 2020, quatre ministres, dont celle de la Fonction publique, publiaient une circulaire visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions.

La circulaire vise plusieurs axes de renforcement, en alertant notamment sur la multiplication des menaces et attaques sur les espaces numériques et en préconisant la mise en place d’un suivi systématique des menaces ou attaques dont sont l’objet leurs agents.

Mais il faut surtout en retenir la volonté du Gouvernement de mobiliser les managers à tous les niveaux de l’administration pour protéger les agents, en s’assurant qu’ils bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur en cas d’attaques ou de menaces, et notamment de l’octroi sans délai de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsque les circonstances et l’urgence le justifient, afin de ne pas les laisser sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à leur intégrité.

Le statut général de Fonction publique prévoit effectivement en son article 11, 4e alinéa que : « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte ».

Consacrant la mesure phare de cette circulaire, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est venue compléter cette disposition, par un second paragraphe qui redéfinit les contours de l’obligation qui pèse sur l’administration.

Désormais, « lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».

La loi du 24 août 2021 fait donc peser sur la collectivité débitrice de l’obligation de protection fonctionnelle, la nécessité de réagir de manière urgente, au risque d’atteinte grave à l’intégrité physique d’un de ses agents. Pour ce faire, à titre conservatoire, elle devra prendre les mesures nécessaires pour protéger le fonctionnaire, en mettant en œuvre les moyens de faire cesser ce risque.

Le legislateur réaffirme ce principe déjà en réalité ici un principe déjà posé en par la jurisprudence (CE, 8 juillet 2020, n° 427002) selon laquelle une collectivité peut légalement accorder sa protection sans qu’une demande écrite formalisée lui soit adressée par le bénéficiaire.

Il est important de relever toutefois que la décision d’accorder la protection fonctionnelle est créatrice de droits, de sorte que si l’administration a fait fausse route dans son octroi elle pourra retirer sa décision, mais uniquement si elle est illégale et dans un délai de quatre mois (voir art. L. 242-1 du Code des relations entre le publics et l’administration).