le 31/08/2021

Le règlement d’un PLU peut, sous conditions, avoir pour effet d’interdire la plupart des constructions en zone U

CE, 30 juillet 2021, n° 437709

Dans son PLU, la commune des Avenières a institué des zones Ud correspondant « aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre ».

Dans ces zones, les possibilités de construire sont très limitées dans la mesure où l’article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants.

Saisie de la régularité d’une telle limitation de construire (après rejet de la requête en première instance), la Cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 19 novembre 2019, censuré les articles Ud 1 et Ud 2 au motif qu’un plan local d’urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi.

Dans le cadre de son contrôle de cassation et en se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 151-9 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat annule l’arrêt ainsi rendu au motif que :

« En statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l’espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de  » l’enveloppe urbaine du centre  » pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme visant à  » recentrer l’urbanisation « , tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit ».

Autrement dit, le seul fait que le règlement applicable en zone urbaine interdise la plupart des constructions ne permet pas de le considérer comme illégal. Il convient, en effet, d’apprécier la légalité du règlement ainsi retenu au regard du parti d’urbanisme tel que défini notamment par le projet d’aménagement et de développement durables.