le 11/02/2021

Le principe de laïcité peut-il être imposé aux associations subventionnées ?

TA Marseille, Ord., 14 octobre 2016, n° 1607749

Au mois de septembre dernier, la Commune de Montpellier a décidé de faire signer à toutes les associations bénéficiant de subventions communales une charte de la laïcité, à l’instar de ce qu’avait prévu la Préfecture de l’Hérault, suivie par la Région et le Département. De nombreuses chartes, établies par les collectivités publiques afin de réaffirmer leur attachement au respect des valeurs républicaines, ont en effet vu récemment le jour.

Plus précisément, cette charte comprend sept articles que l’association signataire s’engage à respecter et rappelle plusieurs principes liés à la laïcité à savoir notamment l’égalité entre femmes et hommes, la liberté de conscience, le libre arbitre ou encore l’accès égal aux services et aux équipements publics.

Fin janvier, près de la moitié des associations ayant déposé une demande de subvention n’avait toujours pas signé le texte.

La question se pose de savoir s’il pourrait être reproché à une commune de priver de subvention les associations non-signataires de cette charte.

Cela ne semble pas possible sur le terrain de la légalité des subventions, ces dernières relevant du contrôle du pouvoir discrétionnaire des collectivités publiques qui peuvent ainsi imposer des conditions quant à leur octroi et leur usage. Ces collectivités sont soumises au principe de laïcité et aux dispositions de la loi de 1905 dans l’utilisation qu’elles font des deniers publics. Rien ne semble pouvoir leur interdire de demander aux bénéficiaires de ces deniers le respect des valeurs républicaines.

Cette charte semble plutôt questionner quant à l’atteinte qu’elle porte à la liberté d’association introduite par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue comme principe constitutionnel.

C’est en ce sens que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu un arrêté municipal de la Ville d’Aix-en-Provence qui conditionnait l’octroi de subventions aux associations à la signature d’une charte du respect des valeurs républicaines de laïcité, de citoyenneté et de neutralité.

Dans cette affaire, l’article 7 de l’arrêté contesté imposait aux associations d’afficher dans leurs locaux le préambule de la Déclaration des droits de l’homme et d’intégrer dans leurs statuts « les principes et valeurs de la République ainsi que le principe de laïcité qui en découle ».

Le juge a en effet considéré que « le moyen tiré de l’atteinte illégale au principe de liberté des associations, principe fondamental reconnu par les lois de la République, au respect desquelles la commune d‘Aix-en-Provence entendait pourtant, par la délibération litigieuse, manifester son attachement, [était] propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ».

C’est ainsi qu’il a été considéré qu’en imposant cette condition de neutralité, la ville s’ingérait illégalement dans la définition de l’objet social et les modalités de fonctionnement de l’association.

Cependant, cette décision unique du juge des référés, qui date de 2016, ne laisse pas présager de ce que le juge serait amené à considérer dans l’hypothèse où les opposants à la charte établie par la Commune de Montpellier et à sa signature viendraient à déposer un recours devant le tribunal administratif, comme certains d’entre eux l’ont déjà annoncé. En effet, à notre connaissance, aucune décision ne s’est encore prononcée au fond et le contexte entourant la rédaction de ces chartes a évolué depuis 2016. En attendant, le soin porté à la rédaction de telles chartes semble primordial afin de sécuriser juridiquement les délibérations les adoptant.