Urbanisme, aménagement et foncier
le 17/03/2022

Le préfet n’est pas tenu de recueillir l’avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture pour rejeter une demande de radiation de l’inventaire des monuments historiques

CE, 7 mars 2022, n° 449328

Par une décision en date du 7 mars dernier, sur le fondement du principe du parallélisme des formes, le Conseil d’État a rappelé que le préfet de région n’était pas tenu de recueillir l’avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture pour refuser de faire droit à une demande de radiation, dès lors d’un monument de l’inventaire des monuments historiques.

Dans cette affaire, par un premier jugement en date du 14 mars 2017, le Tribunal administratif d’Amiens avait annulé la décision par laquelle le Préfet de la région Picardie avait refusé de faire droit à la demande de la société requérante de radier un monticule de terre se trouvant sur la commune de Moulin-sous-Touvent (Oise), inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Suite à un nouvel examen de la demande, sur injonction du Tribunal, le Préfet de la région Picardie a, de nouveau, rejeté la demande de radiation. Cette nouvelle décision de refus a fait l’objet d’une annulation par un jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre 2019, confirmé par la Cour administrative d’appel de Douai par un arrêt en date du 1er décembre 2020.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État, saisi par la Ministre de la Culture, a été amené à se prononcer sur la nécessité, pour le préfet, de recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture lorsqu’il entend refuser de faire droit à une demande de radiation d’un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article R. 621-54 du Code du patrimoine :

« L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie en formation plénière […] ».

Aux termes des dispositions de l’article R. 621-59 du même Code :

« La radiation de l’inscription d’un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l’inscription ».

Ainsi, après avoir rappelé que si la décision d’inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose l’intervention de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le Conseil d’État a indiqué que tel n’était pas le cas de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation. A ce titre, il a indiqué l’article R. 621-59 du Code du patrimoine prévoit uniquement la consultation de cette commission en cas de décision de radiation et non en cas de rejet de la demande.

Le Conseil d’État a donc considéré qu’en jugeant que le préfet de région devait recueillir l’avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture même en cas de rejet de la demande de radiation, la Cour administrative d’appel de Douai avait commis une erreur de droit.