le 05/10/2015

Le Préfet doit laisser un temps raisonnable à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour organiser sa défense – CAA Bordeaux, 9 juin 2015, n° 3BX00937

Dans cet arrêt, la Cour a censuré et prononcé l’annulation des mises en demeure adressées par le Préfet, à la suite d’un rapport d’inspection, à l’exploitant d’une installation classée, au motif que le Préfet n’a pas donné un délai raisonnable et suffisant à ce dernier pour présenter ses observations. La question, qui a été examinée par la Cour, portait sur le point de savoir si la réception par l’exploitant du rapport de l’inspecteur des installations classées, servant de fondement aux poursuites, la veille de l’édiction d’une mise en demeure, respecte l’obligation de transmission à l’exploitant de ce rapport, en application de l’article L. 514-5 du Code de l’environnement. En effet, en vertu de cet article, « l’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ». Pour la Cour, même si le Préfet a compétence liée pour mettre en demeure l’exploitant de satisfaire aux conditions posées par les textes, il n’est pas possible pour l’autorité administrative de lui adresser une mise en demeure, sans même lui avoir laissé un délai approprié aux faits de l’espèce et à l’urgence, en vue de lui permettre de formuler ses observations sur les constatations avérées dans le cadre du contrôle et sur les griefs qui lui sont reprochés, tels que relevés par l’inspecteur des installations classées. La Cour considère, au cas d’espère et en raison d’un défaut d’urgence, qu’un délai de réponse d’un jour ne saurait être considéré comme un délai suffisant.