Par un arrêt du 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le contenu des plans de concertation locative que les personnes morales visées à l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (organismes d’HLM, SEM, sociétés immobilières à participation majoritaire de la CDC, collectivités publiques, etc.) sont tenues d’élaborer avec les représentants des associations représentatives à l’échelle de leur patrimoine et les administrateurs élus représentants des locataires en application de l’article 44 bis de la loi susmentionnée.
La Cour d’appel de Grenoble avait en effet été saisie par une association représentative des locataires à l’échelle du patrimoine d’un bailleur d’une action tendant à enjoindre ce dernier de l’intégrer aux réunions de concertation locative et tendant à lui verser une certaine somme au titre des dotations financières prévues par le plan de concertation locative à l’élaboration duquel elle avait participé, mais qu’elle avait refusé de signer.
Pour rejeter ses demandes, la Cour d’appel avait estimé, d’une part, que le plan de concertation locative pouvait valablement restreindre le droit de siéger au sein du conseil de concertation locative aux seules associations signataires de ce plan et, d’autre part, que seules les associations qui avaient signé le plan de concertation locative pouvaient bénéficier des dotations financières prévues par ce dernier.
Au visa des deux premiers alinéas de l’article 44 bis et de l’article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a réfuté ces interprétations en énonçant que le plan de concertation locative ne pouvait faire obstacle au droit de participer aux conseils de concertation locative conféré à toute association jugée représentative selon les critères posés par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle par ailleurs que ledit plan ne pouvait déroger aux dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui est d’ordre public en vertu de son article 46, en réservant l’octroi des moyens financiers prévus par le plan aux seules associations signataires.
La Cour de cassation refuse ainsi d’analyser le plan de concertation locative comme un engagement contractuel qui ne lierait que ses signataires et lui confrère, au contraire, les effets plus étendus à l’égard de toutes les associations représentatives de locataires et de tous les représentants des locataires visés par l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.