L’article L. 412-22 du Code de l’environnement a été créé par la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Il impose à tout projet de destruction de haies de faire l’objet d’une déclaration unique préalable qui tient lieu de déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24 du Code de l’environnement (dérogation espèces protégées, protection des berges, incidences Natura 2000, modification de l’état des lieux…). Cette déclaration peut d’ailleurs laisser place à une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.
Le décret du 28 août 2026 vient préciser le régime applicable à cette déclaration et cette autorisation unique.
Il crée une nouvelle section au sein du Code de l’environnement intitulée « Implantation, protection et gestion durable des haies », dont le régime est désormais précisé aux articles R. 412-50 et suivants. Le principe est posé selon lequel la destruction de haies doit être évitée.
Les modalités de dépôt et d’instruction de la déclaration unique, les cas dans lesquels l’obtention d’une autorisation est requise sont par ailleurs indiqués, de même que la procédure applicable en cas de travaux d’urgence. Le décret décrit ensuite notamment le contenu de la demande, les modalités d’instruction par les services de l’Etat et les consultations à prévoir.
Il doit encore être précisé que l’autorisation environnementale tient lieu de l’absence d’opposition à la déclaration unique préalable ou de l’autorisation unique pour la destruction de haies (article L. 181-3 du Code de l’environnement), ce qui implique dès lors d’adapter le dossier de demande selon les modalités définies à l’article D. 181-15-13 du même code.
Ce nouveau régime s’applique aux projets de destruction de haies faisant l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation déposée à compter du 1er octobre 2026, et à compter du 1er septembre 2028 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.