le 15/03/2018

Le nouveau régime des centres de santé et de leurs antennes issu de l’ordonnance du 12 janvier 2018 complété par un décret et un arrêté en date du 27 février 2018

Ordonnance n° 2018-17, 12 janvier 2018

Une ordonnance du 12 janvier 2018 a modifié les conditions de fonctionnement et de création des centres de santé en créant les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 du Code de la santé publique (CSP).

Selon l’article L. 6323-1 du CSP, « les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ».

L’innovation principale de l’ordonnance consiste à permettre aux établissements de santé à but lucratif, c’est-à-dire les cliniques, de créer des centres de santé. L’article L. 6323-1-3 dispose en effet que « les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif ». L’ordonnance restait cependant ambiguë puisqu’elle réaffirmait en parallèle le caractère non lucratif de ces structures en précisant que « les bénéfices issus de l’exploitation d’un centre de santé ne peuvent pas être distribués » (L. 6323-1-4).

Le décret n°2018-143 et l’arrêté SSAH1731210A du 27 février 2018 sont venus préciser un certain nombre de dispositions de la réforme des centres de santé, notamment celles relatives à la création des antennes de ces centres, qui ont vocation à couvrir les territoires les moins peuplés et à y renforcer l’offre de soins. Ce faisant, le décret apporte d’importantes modifications aux articles D. 6323-1 et suivants du CSP.

En premier lieu, il dispose que les antennes « peuvent être rattachées à un ou plusieurs centres de santés gérés par un même gestionnaire » (D. 6323-1).

Ensuite, il précise les compétences du directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS). Il contrôle d’abord les projets de santé des centres et de leurs antennes, dont les « modifications substantielles », c’est-à-dire « le changement de l’organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d’implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu’elles existent, la fermeture d’une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l’installation d’un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d’avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins », sont portées à sa connaissance (D. 6323-10).

Enfin, le décret confère au DGARS le pouvoir de décider la fermeture ou la suspension totale ou partielle de l’activité des centres ou de leurs antennes. Cette décision doit être motivée et notifiée au gestionnaire, une copie de la notification étant transmise à la caisse primaire d’assurance maladie compétente (D. 63232-11).

Quant à l’arrêté, il s’attache à préciser les caractéristiques des antennes des centres. Son article 1 dispose que « elle est rattachée à un centre de santé principal et ne dispose pas d’autonomie de gestion ; elle propose des heures d’ouverture ne pouvant excéder vingt heures par semaine ; elle est située à moins de trente minutes de trajet du centre de santé principal ; elle dispose d’un système d’information partagé avec le centre de santé principal, permettant notamment le partage des informations issues du dossier médical des patients ». Certaines dérogations, relatives aux heures d’ouverture et à la distance entre l’antenne et le centre, peuvent être accordées par le DGARS.

L’article 2 de l’arrêté apporte, quant à lui, des précisions sur les projets de santé. Ils doivent comporter des éléments d’information portant sur le diagnostic des besoins du territoire. Celui-ci doit décrire « notamment, les caractéristiques de la population, les problématiques du territoire ainsi que l’état de l’offre sanitaire sociale et médico-sociale du territoire. Il précise les moyens utilisés pour établir ce diagnostic ». En outre, le projet doit compter un ensemble d’informations relatives notamment à sa structure, à son adresse, à ses numéros d’identification, aux caractéristiques de son personnel. Enfin, l’article 2, IV dresse la liste des missions et activités du centre et de ses antennes qui doivent être répertoriées dans le projet de santé.