Fonction publique
le 14/11/2024
Solenn LE DOUARINSolenn LE DOUARIN

Le malaise survenu sur le lieu et dans le temps du service ne revêt pas le caractère d’un accident de service si celui-ci est dû au traitement médicamenteux de l’agent

CAA Toulouse, 22 octobre 2024, n° 22TL22012

Par un arrêt en date du 22 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse a, à propos du malaise d’un agent pourtant survenu sur le lieu et dans le temps du service, écarté la qualification d’accident de service.

En l’espèce, un adjoint technique territorial titulaire, exerçait les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique au sein du service de la police municipale d’une commune a, alors qu’il était en service, été victime d’un malaise lipothymique avec perte de connaissance incomplète, qui l’a fait chuter, lui occasionnant des douleurs et des contusions au niveau de l’épaule, du genou et de la cheville.

Il a alors sollicité auprès de la collectivité qui l’emploie la reconnaissance de l’imputabilité de son accident au service, laquelle lui a été refusée.

Il a ensuite contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Nîmes qui a fait droit à sa demande par un jugement du 18 juillet 2022, dont la commune a interjeté appel.

Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Toulouse a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (désormais codifiées à l’Article L. 822-18 du Code général de la fonction publique) puis le considérant de principe en matière d’accident de service selon lequel, « un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ».

Puis, la Cour est revenue sur les circonstances du malaise de l’agent, lequel avait « lors de sa prise de service (…) indiqué à ses collègues ne pas se sentir bien, à tel point que ces derniers lui ont conseillé d’aller voir un médecin » et « après avoir repris totalement connaissance, […] indiqué prendre plusieurs médicaments, dont de la morphine à raison de trois prises quotidiennes ». La juridiction a également précisé que « il n’est pas établi ni même allégué par M. B…, tant en première instance qu’en appel, que ce malaise trouverait son origine dans les conditions d’exercice de ses fonctions, que ce soit au jour de l’accident ou de manière plus générale ». Elle a donc estimé que « dans ces conditions, le malaise dont a été victime [l’agent] ne saurait être regardé comme imputable au service ».

La Cour a donc estimé que le traitement médicamenteux de l’agent à l’origine de son malaise constituait une circonstance particulière détachant cet évènement du service.

Par conséquent, elle a d’une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Nîmes et, d’autre part, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, rejeté les demandes présentées par l’agent en première instance.