le 30/08/2018

Le fonctionnaire en campagne électorale : nouvelles jurisprudences (protection fonctionnelle, obligation de réserve)

CAA Marseille, 20 avril 2018, Mme A. c/ Covaldem, n° 16MA02220

Face aux échéances électorales approchant (européennes, municipales), il n’est pas inutile de revenir sur certains aspects encadrant l’exercice des fonctions des agents publics amenés à participer, individuellement, à des campagnes électorales.

La jurisprudence administrative est venue, en avril 2018, à la fois rappeler la protection potentiellement accordée aux agents en cette période et durcir, en parallèle, les obligations qui sont les leur.

La Cour administrative d’appel de Marseille a ainsi rappelé les contours de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lesquels s’appliquent même en cas de participation par l’agent à une campagne électorale.

En plein cœur de la campagne des municipales, un des colistiers du président du Covaldem avait, au cours d’une conférence, émis des propos à la nature potentiellement diffamatoire à l’encontre d’un agent du Covaldem, par ailleurs candidat sur une liste opposée, propos relatifs à son emploi au sein de la structure.

L’agent avait sollicité de son employeur le remboursement des frais supportés pour engager une action en diffamation contre l’auteur des propos, demande refusée par l’établissement au motif du contexte de campagne électorale à laquelle participait l’agent.

La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ce motif qui ne peut être retenu comme « un motif d’intérêt général permettant à l’administration de déroger à l’obligation de protection à laquelle elle est tenue envers son agent », et estimé que le seul envoi d’une lettre à l’auteur des propos lui intimant l’ordre de ne pas réitérer ceux-ci ne pouvait être regardé comme « une mesure appropriée de nature à assurer à l’intéressée la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. »

Parallèlement, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé, en les durcissant, les contours de l’obligation de réserve des agents publics en période électorale.

Les juges d’appel parisiens précisaient à nouveau que « si les agents publics ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède, sauf en ce qui concerne les employés municipaux, qui sont inéligibles au conseil municipal, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils restent tenus envers leur administration en-dehors de leur service. »

Si l’obligation de réserve est ainsi plus dure à l’égard des agents en période électorale, la Cour administrative d’appel de Paris a validé l’exclusion temporaire de fonctions de l’agent qui distribuait des tracts émanant de la liste d’opposition, mettant en cause en termes irrespectueux l’autorité territoriale, alors même, et c’est à notre sens nouveau, qu’il ne s’était pas prévalu de sa qualité d’agent public lors de cette distribution et que l’agent disposait d’un faible niveau de responsabilité au sein des services de la commune.

En somme, l’agent public en campagne électorale reste un agent à protéger dans tous les éléments relatifs à l’exercice de ses fonctions, mais doit veiller à redoubler de vigilance quant à ses obligations déontologiques.

CAA Paris, 10 avril 2018, M. E c/ Commune de Saint-Pathus, n° 17PA01586