le 24/01/2019

Le droit du fonctionnaire territorial à travailler à temps complet en lieu et place du contractuel

CE, 19 décembre 2018, Monsieur B. c/ CA Toulon Provence Méditerrannée, req. n° 401813

Monsieur A., professeur territorial d’enseignement artistique à temps non complet avait sollicité de son employeur le bénéfice d’un emploi à temps complet dès le mois de septembre 2010, ce qui lui avait été refusé.

Pourtant, la Communauté d’agglomération qui l’employait était également l’employeur d’un autre professeur d’enseignement artistique, contractuel, à temps non complet.

Rappelant que les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur (ndlr : il s’agit aujourd’hui des articles 3-1 à 3-3) qui régissent le recours aux agents contractuels par les collectivités territoriales – et en font une exception au recrutement de fonctionnaires – sont applicables aux emplois permanents de professeur d’enseignement artistique, même à temps non complet, le Conseil d’Etat a jugé que la collectivité ne pouvait dès lors légalement refuser la demande de Monsieur A.

Il a ainsi rappelé cette priorité donnée aux fonctionnaires et relevé ensuite que le recrutement d’un contractuel plutôt que d’un titulaire ne se justifiait pas, au vu des enseignements concernés, qui pouvaient parfaitement être assumés en partie par le requérant et, de ce fait, permettre son emploi à temps complet.

Enfin, sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat a enjoint à la Communauté d’agglomération, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la demande de l’agent, de le titulariser en qualité de professeur d’enseignement artistique à temps complet, et ce à compter du mois de septembre 2010.