Projets immobiliers publics privés
le 14/03/2024

Le défaut de notification d’un mémoire préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux n’est pas régularisable

Cass. Civ., 3e, 8 février 2024, n° 22-22.301

Par un arrêt récent rendu en date du 8 février 2024 et publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que le défaut de notification d’un mémoire préalablement à la saisine du juge des loyers constitue une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable.

En l’espèce, une société bailleresse avait donné un local à bail commercial à une locataire pour une durée de 9 ans. Après 24 ans d’occupation des locaux, la société bailleresse avait donné congé à la locataire avec offre de renouvellement à un nouveau loyer. Faute d’avoir trouvé un accord, la société bailleresse a finalement assigné la locataire 3 ans plus tard, sans lui avoir notifié de mémoire préalable. Sans surprise, la Cour d’appel de Nîmes a déclaré l’action en fixation du prix du bail renouvelé irrecevable à défaut de notification par la société bailleresse du mémoire préalable imposé par l’article R. 145-27 du Code de commerce. Cette dernière s’est donc pourvue en cassation en estimant que les deux mémoires notifiés postérieurement à son assignation avaient régularisé la procédure.

Toutefois, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en réaffirmant une solution désormais bien établie : la notification de mémoires postérieurement à la saisine du juge des loyers ne peut régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification préalable. Cette solution s’impose par la nature même de cette obligation. En effet, l’obligation de notification d’un mémoire préalable tient moins à la production d’un mémoire qu’à sa notification préalable. Admettre l’inverse reviendrait à priver cette obligation de toute substance.

Cette solution n’est pas sans rappeler le régime des clauses de médiation préalable dont la violation constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée postérieurement à la saisine de la juridiction (Cass. Civ., 12 décembre 2014, n° 13-19.684). Elle est également redoutable puisque, outre l’obligation de réassigner après avoir notifié un mémoire préalable, elle prive l’assignation délivrée irrégulièrement de son caractère interruptif de prescription (article 2243 du Code civil). Or, la prescription biennale applicable en cette matière laisse peu de place à l’erreur (article L. 145-60 du Code de commerce).

La prudence s’impose donc doublement aux conseils dans le cadre de la fixation du loyer renouvelé.