le 16/07/2020

Le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 précise le régime de la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’Etat

Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat

Afin de « fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales », l’article 74 de la loi dite « Engagement et proximité »[1] a inséré, à l’article L. 1116-1 du Code général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT), la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de saisir le représentant de l’Etat d’une demande de prise de position formelle sur un acte relevant de leur compétence.

Le décret du 25 mai 2020, publié au JO du 27 mai 2020[2], ici commenté, prévoit désormais les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.

Plus précisément, cette procédure, improprement appelée le « rescrit du préfet », permet aux collectivités, à leurs groupements et établissement publics, de demander au Préfet, de façon préalable à l’adoption d’un acte, « une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif ».

Il s’agit donc bien, pour ces dernières, de transmettre l’acte concerné et de poser une question écrite sur un point de droit intéressant ce dernier (et non simplement de transmettre ledit acte pour avis des services de l’Etat et prévenir ce faisant un déféré préfectoral).

Dans ce cadre, le décret du 25 mai 2020, vient notamment préciser :

  • les modalités d’envoi de la demande de prise de position ainsi que de la prise de position elle-même : celles-ci pourront être transmises par tout moyen pourvu, naturellement, qu’il permette d’apporter la preuve de sa réception (article 1er du décret, codifié aux articles R. 1116-1 et article R. 111-4 du CGCT) ;

  • la forme de cette demande : elle devra être écrite et signée par une personne compétente pour représenter son auteur (article 1er du décret, codifié à l’article R.1116-2 du CGCT) ;

  • le contenu de cette demande : la demande devra comprendre, le projet d’acte en cause, une présentation claire et concise de la ou les questions de droit posées, un exposé des circonstances de fait et de droit fondant ledit projet d’acte ainsi que toute information ou pièce utile permettant à l’administration de se prononcer ; si la demande est incomplète, les services préfectoraux inviteront l’auteur de la demande à fournir les éléments complémentaires nécessaires (article 1er du décret, codifié à l’article R. 1116-2 du CGCT) ;

  • le point de départ du délai au terme duquel le silence gardé par l’administration vaut absence de position : le délai de trois mois au terme duquel le silence du Préfet vaut absence de position formelle[3], court à compter de la réception de la demande ou de la réception des éléments complémentaires demandés (article 1er du décret, codifié à l’article R. 1116-3 du CGCT). 

 

L’intérêt principal de ce dispositif réside dans le fait que la prise de position formelle lie les services de l’Etat : si l’acte finalement adopté par la collectivité ou son groupement est conforme à la prise de position formelle, le Préfet ne pourra pas, au titre de la question de droit soulevée lors de la demande de prise de position et, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, le déférer au tribunal administratif. Il pourra, revanche, le déférer au titre d’autres points de la demande de prise de position formelle que ceux pour lesquels il a été saisi.

Toutefois, il convient de rappeler que dans cette procédure, les services de l’Etat demeurent libres de ne pas se prononcer sur la prise de position formelle et ce n’est qu’à l’issu d’un délai de trois mois que l’auteur de la saisine pourra prendre acte de l’absence de prise de position.

Reste donc à savoir quelle sera l’effectivité de ce dispositif compte tenu de cette possibilité de garder le silence, et ce, durant un délai suffisamment long pour retarder l’adoption des actes des collectivités territoriales et leurs groupements.

[1] Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000041920174

[3] Article L. 1116-1 du CGCT