le 16/06/2015

Le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 précise le nouveau régime des conventions réglementées modifié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés

Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015

Pour mémoire, les conseils d’administration et de surveillance ont désormais l’obligation de motiver les décisions autorisant la conclusion des conventions réglementées.

Le décret précité est venu préciser que lorsque le Président du conseil d’administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements réglementés autorisés par le Conseil, il doit leur communiquer, pour chaque convention et engagement autorisé, les motifs justifiant de son intérêt pour la société, retenus par le conseil d’administration (article R. 225-30 du Code de commerce).

Il sera rappelé que lorsque l’exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice (article L. 225-30 du Code de commerce).

Par ailleurs, le rapport du commissaire aux comptes doit désormais :
 
–    indiquer « les motifs justifiant de l’intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d’administration » ;
–    reprendre les conventions et engagements des années antérieures et, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attache à leur maintien.

Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2015. Ainsi, toutes les sociétés sont soumises au régime des conventions réglementées, en ce compris les sociétés d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM, SCP d’HLM et SCIC HLM) ou encore les sociétés d’économie mixte (SEM) et  les sociétés publiques locales (SPL).