le 17/12/2015

Le décret fixant les critères de définition des transports urbains est paru

Décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes

Pour rappel, la loi MAPAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a remplacé les Autorités organisatrices de transports urbains (AOTU) par des Autorités organisatrices de la Mobilité (AOM) ayant des compétences élargies au-delà des transports collectifs urbains de personnes aux modes actifs de covoiturage ou encore d’auto partage (Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles). En outre, pour tenir compte de la diversité des types de transport qu’une AOM était en réalité amenée à organiser sur son territoire ou son périmètre, l’article L. 1231-2 du Code des transports, précise depuis la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), qu’une AOM est compétente pour organiser des services de transports urbains et non urbains.

Par conséquent, la notion de Périmètre de transport urbain (PTU) a été supprimée et remplacée par la notion de ressort territorial de l’AOM, au sein duquel se mettent en place des services urbains et interurbains de transport.

C’est dans ces conditions que la loi NOTRe a procédé à la définition des services urbains en se basant sur les caractéristiques propres du service de transport, qu’il s’agisse du type de véhicules (guidé, ferroviaire ou à moteur), de la distance entre les arrêts ou de l’amplitude entre la fréquence à l’heure de pointe et la fréquence en heure creuse, qui devraient être déterminées par décret (article L. 1231-2 du Code des transports).

Le décret n° 2015-1610 du 8 décembre 2015 précise donc notamment que tout service régulier de transport public de personnes routier urbain doit présenter un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres. Il précise également que l’espacement moyen est calculé en fonction de l’intervalle moyen des arrêts desservis sur le trajet ouvert à la clientèle. Enfin, ces dispositions règlementaires définissent le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse qui devra être pris en compte pour définir un service urbain et le fixe à 2,5. Les services urbains sont donc définis à travers ces deux critères cumulatifs tandis que les services non urbains organisés à l’intérieur du ressort territorial de l’AOM seront définis a contrario.

Par ailleurs, le décret modifie également l’article D. 2333-86 du Code général des collectivités territoriales relatif à l’affectation du produit du versement transport. En effet, désormais, le produit du versement transport pourra être utilisé pour les opérations ayant pour objectif d’améliorer l’intermodalité entre les transports en commun et le vélo et, plus généralement, pour toute action relevant des compétences des AOM comme ouvrant droit au bénéfice du produit du versement transport.