Fonction publique
le 12/12/2024

Le courrier d’avocat n’est pas une décision administrative : nouvelle illustration

TA de Versailles, 8ème, 20 juin 2024, n° 2201162

Par un jugement en date du 20 juin 2024, le Tribunal administratif de Versailles a rappelé qu’un courrier d’avocat ne constitue pas une décision administrative.

Dans cette affaire, une vacataire, Mme A, a sollicité auprès de son administration la requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire, et la régularisation subséquente de sa situation, en particulier la reconstitution de ses droits et l’indemnisation des préjudices subis.

Par un courrier en réponse, le conseil de son employeur l’informait du rejet de ses demandes.

C’est dans ces conditions que l’intéressée s’est tournée vers le Tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Saisi de cette affaire, le tribunal a énoncé, reprenant le considérant de principe en la matière (voir CE, 9 mai 2012, n° 355665, publié au Recueil sous le code A) que si les dispositions applicables (à savoir l’article R. 421-1 du Code de justice administrative et les articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) « autorisent les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent ».

Il a relevé qu’en l’espèce, le courrier en litige portant rejet des demandes de l’intéressée n’était accompagné d’aucune décision prise par l’administration, et a considéré par conséquent que les conclusions dirigées contre ce courrier étaient irrecevables.

Précisons que cette solution ne prive pas l’agent de tout recours, celui-ci pouvant en l’absence de décision expresse de l’administration, former un recours contre la décision implicite de rejet. Il reste néanmoins toujours préférable, pour l’administration qui entend rejeter une demande formulée par l’un de ses agents d’édicter en son nom la décision de rejet, qu’elle pourra ensuite notifier directement à l’agent ou par l’intermédiaire de son conseil si tel est son souhait.