le 04/06/2015

Le contrôle du Juge sur un arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires pour l’exploitation d’une ICPE

CE, 17 avril 2015, Société Porteret Beaulieu Industrie, n° 368397

Une société exploitant une usine de fabrication de cartons, papier, joints, isolants thermiques, textiles, plaques et poudres filtrantes a fait l’objet d’un arrêté complémentaire de son autorisation d’exploiter, lui enjoignant de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de dix substances, à raison d’une fois par mois pendant six mois, qu’elle a entendu contester.

Ce contentieux est alors l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler certaines règles en la matière.
Il est d’abord indiqué que, si, s’agissant des règles de procédure, un exploitant n’est soumis qu’aux dispositions propres à la législation sur les installations classées, s’agissant des règles de fond en revanche, il est également soumis, notamment, aux dispositions du Code de l’environnement relatives aux objectifs de qualité et de quantité des eaux. De sorte qu’un arrêté préfectoral portant prescriptions initiales ou complémentaires adressées à une installation classée peut valablement, dans le cadre de ces prescriptions, prendre en compte les objectifs et normes de qualité du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses prévus par les articles R. 211-11-1 à R. 211-11-3 du Code de l’environnement, qui font partie des objectifs de qualité et de quantité des eaux.

En second lieu, la Haute juridiction rappelle que les prescriptions doivent être en rapport avec les « activités d’exploitant et avec les atteintes qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ». Ce qui très concrètement, s’agissant de prescriptions portant sur le contrôle de substances dans l’eau, signifie que le Préfet ne peut imposer de contrôler la présence dans les eaux rejetées de substances « qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique » être issues de l’installation en cause.

On notera que, s’agissant du contrôle du rapport entre prescription et installation concernée, le Juge administratif n’examine pas précisément les substances susceptibles d’être rejetées spécialement par l’usine en cause mais opère une analyse plus globale de l’arrêté préfectoral au regard des « activités de l’industrie papetière » ; il rejette alors le recours après avoir relevés que les polluants mentionnés dans la décision litigieuse étaient identifiés comme caractéristiques de certaines activités de cette industrie papetière.