le 08/03/2018

Le contrat conclu entre un éco-organisme et une collectivité publique est un contrat administratif

CA Angers, 5 décembre 2017, Société EcoDDS c/ SICTOM de Loi et Sarthe, n° 17/00151

Par deux arrêts récents, en date respectivement des 5 décembre 2017 et 15 février 2018, les Cours d’appel d’Angers et de Nîmes se sont prononcées en faveur du caractère administratif du contrat conclu en un éco-organisme et une collectivité publique.

En l’absence de qualification légale ou réglementaire, la nature du contrat – de droit privé ou public – faisait débat.

Les deux arrêts susmentionnés sont les premiers qui, après les juridictions de première instance, se prononcent sur cette question.

Les deux Cours ont, après avoir écarté la clause contractuelle attributive de compétence au profit du juge judiciaire, sur le fondement du caractère d’ordre public du principe de séparation des pouvoirs, appliqué les critères jurisprudentiels d’identification des contrats.

Pour rappel, un contrat est administratif lorsqu’au moins l’une de ses parties est une personne publique (critère organique) et lorsque, de manière alternative, il comprend une clause exorbitante de droit commun, ou son objet a trait à l’exécution d’une mission de service public (critère matériel).

Dans les deux affaires soumises au juge, le critère organique était sans conteste rempli.

La Cour d’appel d’Angers s’est ensuite bornée, comme elle le pouvait dès lors que le second critère est alternatif pour conclure au caractère administratif d’un contrat, à juger que l’objet du contrat en cause avait trait à l’exécution de missions service public, à savoir celles de la collecte et du traitement des déchets ménagers, érigées comme telles par l’article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

La Cour d’appel de Nîmes s’est prononcée dans le même sens mais a, en outre, considéré que le contrat en cause comprenait diverses clauses exorbitantes du droit commun, à savoir la faculté de résiliation unilatérale et sans contrepartie indemnitaire au profit du syndicat et l’obligation pour le cocontractant d’être agréé.

Cette analyse, bien que superfétatoire, peut être utile si certains éco-organismes ne participent pas aux missions de collecte et de traitement des déchets.

La Cour de cassation a vraisemblablement été saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers. Si celui-ci est admis, nous devrions disposer prochainement d’un arrêt fixant le droit sur ce point.