le 04/10/2018

Le contenu du dossier de demande environnementale précisé

Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale

Le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 a clarifié le contenu des dossiers de demande environnementale IOTA et ICPE.

S’agissant des IOTA, une simplification a été opérée par la suppression, de la liste des pièces requises au stade de la demande d’autorisation, du document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public.

S’agissant des ICPE, la justification des capacités techniques et financières a été modifiée. Plus précisément, l’obligation pour l’exploitant d’adresser au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités financières au plus tard à la mise en service de l’installation lorsque ces capacités n’ont pas été constituée au dépôt de la demande a été supprimée. Désormais, dans cette situation, le pétitionnaire devra présenter, dans son dossier de demande les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation.

En ce qui concerne plus précisément les installations éoliennes, le décret précise que le dossier devra comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction. Une exception est prévue lorsqu’une procédure de modification ou de révision du document d’urbanisme est en cours. Dans ce cas, la délibération ou l’acte formalisant la procédure d’évolution du document doit être joint.

Enfin, le décret insère un article relatif aux « dossiers d’enregistrement intégré ». Ainsi, lorsque le projet comprend une ICPE soumise à enregistrement, le dossier de demande comporte un document justifiant du respect des prescriptions qui lui sont applicables. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions.